AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé ci-après :
Attendu que M. X..., avocat, a été associé de la SCP Berlioz et compagnie avec laquelle il a continué à collaborer après son retrait ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour trancher les conséquences financières de son retrait de la société ; que la SCP Berlioz a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique, invoquant la convention d'arbitrage figurant à l'article 40 des statuts de la société ainsi que les articles 28-2 et 28-3 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2004) d'avoir dit la cour d'appel incompétente pour statuer sur la compétence du tribunal de grande instance d'abord en méconnaissant son office et en violant les articles 12 et 1458, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, en refusant de se prononcer sur l'application de l'article 126 de la loi du 15 mai 2001 aux clauses compromissoires conclues avant son entrée en vigueur, ensuite en violant l'article 2 du code civil et l'article 12 du nouveau code de procédure civile, l'article 126 précité ne pouvant, en l'absence de disposition transitoire expresse contraire, s'appliquer qu'aux clauses compromissoires conclues après son entrée en vigueur, et enfin en violation de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 126 précité étant sans conséquence sur la nullité du règlement intérieur prévoyant un arbitrage du bâtonnier ;
Mais attendu qu'une clause compromissoire, stipulée dans un contrat de collaboration entre avocats, est valable au regard des dispositions de l'article 2061 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, quand bien même ce contrat, conclu sous l'empire du texte ancien, a pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié dès lors qu'il constate l'existence d'une clause compromissoire dans les statuts de la SCP Berlioz et compagnie faisant expressément référence aux dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, de sorte que l'arbitre est compétent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.