La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2006 | FRANCE | N°04-20316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2006, 04-20316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Civad-Blanche Porte en délivrance de plusieurs cadeaux que cette société se serait engagée à lui adresser ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Civad-Blanche Porte, laquelle a for

mé un contredit ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt relève que l'action é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Civad-Blanche Porte en délivrance de plusieurs cadeaux que cette société se serait engagée à lui adresser ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Civad-Blanche Porte, laquelle a formé un contredit ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt relève que l'action étant engagée sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, la demanderesse pouvait bénéficier de l'option ouverte par l'article 46 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Civad-Blanche Porte ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20316
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Matière contractuelle - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Actions fondées sur un quasi-contrat.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations conventionnelles - Définition - Exclusion - Obligations découlant d'un quasi-contrat

Les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat.


Références :

Nouveau code de procédure civile 46
Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2006, pourvoi n°04-20316, Bull. civ. 2006 II N° 149 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 149 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award