AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a assigné son fils, Charlez Y... et sa petite-fille, Stéphanie Y..., en remboursement des sommes que ceux-ci auraient prélevées sur ses comptes en usant d'une procuration qu'elle avait donnée au premier d'entre eux ; que l'instance a été reprise par M. Bernard Y..., désigné en qualité de tuteur de sa mère ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Charlez Y... et Mme Stéphanie Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2004) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'ils avaient présentée ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'affaire en cours est relative à une demande de condamnation, en réalité de remboursement de sommes détournées ou que les bénéficiaires se sont appropriées, et que la plainte avec constitution de partie civile vise une lettre de Mme Z... adressée au juge des tutelles avant la désignation par celui-ci de M. Bernard Y... en qualité de tuteur de Mme X... ; que la cour d'appel a pu en déduire que, quelle que soit l'issue de la plainte pénale déposée, les faits signalés et décrits dans la lettre n'ont pas de rapport avec l'objet de la demande présentée au civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Charlez Y... et Mme Stéphanie Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 32 471,64 euros à titre de remboursement de fonds ;
Attendu que, pour condamner M. Charlez Y... et Mme Stéphanie Y... à rembourser la somme litigieuse à Mme X..., l'arrêt relève que M. Charlez Y... ne démontrait aucune intention libérale de sa mère en sa faveur et ne rendait pas compte de la gestion qu'il avait pu faire des procurations que celle-ci lui avait confiées sur ses différents comptes et livrets, et qu'il était au contraire établi que lui-même et sa fille Stéphanie avaient détourné à leur profit les sommes visées en demande ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui statuait par des motifs suffisamment précis pour révéler qu'elle fondait sa décision sur le mandat dont M. Charlez Y... s'était trouvé investi, a retenu, par motifs propres et adoptés, que les intéressés, qui ne justifiaient pas de l'existence de dons manuels, devaient restituer à la mandante, les sommes prélevées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charlez Y... et Mme Stéphanie Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum M. Charlez Y... et Mme Stéphanie Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. Bernard Y..., ès qualités ; rejette la demande de M. Charlez Y... et de Mme Stéphanie Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.