AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2003), qu'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, devenu irrévocable, ayant condamné la société anonyme sportive professionnelle Stade rennais football club (la société) à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts et de compensation financière, M. X... a, sur le fondement de cette décision, fait pratiquer une saisie-attribution ; que la société a alors saisi un juge de l'exécution d'une contestation en lui demandant de dire que la somme due à titre de dommages-intérêts était soumise au paiement de cotisations sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge de l'exécution était compétent pour modifier le montant des sommes dues, telles que portées dans le titre exécutoire, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut, même sous prétexte de trancher une contestation s'étant élevée, relativement à l'exécution d'une mesure d'exécution forcée, modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ; que la cour d'appel, qui a décidé que le juge de l'exécution était compétent pour amputer de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les indemnités octroyées par un jugement prud'homal à M. X..., à la suite de la résiliation judiciaire, à l'initiative de la société, de son contrat de travail, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande d'assujettissement aux cotisations sociales ne concernait ni l'assiette de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes, ni la nature de l'indemnisation, l'arrêt retient exactement qu'elle constituait une difficulté d'exécution dont le juge de l'exécution pouvait connaître ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dommages-intérêts qui lui avaient été accordés, à la suite de la résolution judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée étaient assujettis à la CSG et à la CRDS, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts, accordés à un salarié, à la suite de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié étant devenu physiquement inapte, ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS ; que la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé les articles L. 136-2, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 122-32-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit qu'en application de la loi du 29 décembre 1999 portant financement de la sécurité sociale, laquelle a complété les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi de finances du 30 décembre 1999 qui a introduit dans le code général des impôts l'article 80 duodecies, les dommages-intérêts versés par l'employeur à l'occasion de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée sont assujettis à la CSG et à la CRDS ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Stade rennais football club la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.