AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 04-10156 et Z 04-13125 en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2003), qu'un contrat de franchise du 18 février 1997 liant les sociétés Daso et Prodim comportait une clause compromissoire stipulant que les "arbitres ne seront soumis à aucune règle ni aucun délai prévu au code de procédure civile" ; qu'un président de tribunal de commerce a dit la clause d'arbitrage manifestement nulle et débouté la société Prodim de sa demande de désignation d'arbitre ; que la société Daso fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et d'avoir fait droit à la demande de la société Prodim de désignation d'un arbitre pour le compte de la société Daso ;
Attendu que, sans dénaturer les écritures de la société Daso, la cour d'appel, qui a relevé que le premier juge avait méconnu le principe de compétence-compétence énoncé à l'article 1466 du nouveau code de procédure civile en déclarant manifestement nulle la clause du contrat de franchise et qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1458, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, a fait une exacte application des articles 1444 et 1466 du même code ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Daso aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Daso à payer à la société Prodim la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.