AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 03-16.204 et K 04-16.838 qui sont connexes ;
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 21 juin 1995, à une enfant, prénommée Aude, qu'elle a reconnue ; qu'elle a introduit à l'encontre de M. Y...
Z... une action à fins de subsides ainsi qu'une action en recherche de paternité naturelle ; que Mme X... a été déboutée de son action à fins de subsides ; que, sur le fondement de sa demande en recherche de paternité, le tribunal a déclaré M. Y...
Z... père de l'enfant et a fixé, à compter de sa naissance, une contribution à son entretien ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° K 04-16.838 :
Attendu que M. Y...
Z... fait grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2003 et 11 mai 2004), d'avoir ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise biologique, de l'avoir déclaré père de l'enfant et d'avoir mis à sa charge une contribution à son entretien, alors, selon les moyens :
1 / que le jugement qui, dans le cadre d'une action à fin de subsides, constate que les éléments produits par la mère n'établissent pas l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception fait obstacle à ce que le juge saisi d'une action en recherche de paternité déduise de ces mêmes éléments les présomptions et indices graves exigés par l'article 340 du code civil ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la mère n'a pas pu prouver de relations sexuelles avec le défendeur pendant la période de conception et été déboutée de ce fait de son action à fins de subsides, la cour d'appel a cru pouvoir énoncer que les éléments qui ont été jugés "insuffisants à prouver des relations entre eux pendant la période de conception de l'enfant" constituaient cependant les présomptions et indices graves exigés par l'article 340 du code civil ;
2 / que le seul refus de se soumettre à une expertise sanguine n'établit pas la nature des liens de paternité ; qu' en se déterminant, pour déclarer M. Y...
Z... père de l'enfant Aude, sur la seule circonstance qu'il a refusé de se soumettre à une expertise biologique, la cour d'appel a tout à la fois violé les articles 340 du code civil et 11 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'expertise biologique étant de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime pour ne pas y procéder, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à exiger d'indices graves ou de présomptions a ordonné un examen génétique et, par une appréciation souveraine, estimé, après avoir relevé que la mère rapportait la preuve de relations amoureuses non datées et d'un engagement de M. Y...
Z... à verser à l'enfant un chèque tous les mois, que son nouveau refus de se soumettre à cette mesure d'instruction, en dépit de l'avertissement qui lui a été donné sur les conséquences légales qu'une telle attitude était susceptible d'entraîner, prouvait la crainte dans laquelle il se trouvait d'un résultat positif, de sorte que sa paternité était établie ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° A 03-16.204 devenu sans objet :
REJETTE le pourvoi n° K 04-16.838 ;
Condamne M. Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.