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07/06/2006 | FRANCE | N°03-12034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2006, 03-12034


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui est recevable :
Attendu que la copropriété maritime Jules AQ... et divers autres demandeurs, (ci-après la copropriété Jules AQ...) propriétaires du navire "Tag Heuer" ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir l'indemnisation des conséquences d'une avarie, la société américaine de classification "American Bureau of Shipping" (ABS), qui a opposé, sur le fondement de la clause compromissoire insérée dans le contrat de class

ification, la compétence de la juridiction arbitrale désignée -arbi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui est recevable :
Attendu que la copropriété maritime Jules AQ... et divers autres demandeurs, (ci-après la copropriété Jules AQ...) propriétaires du navire "Tag Heuer" ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir l'indemnisation des conséquences d'une avarie, la société américaine de classification "American Bureau of Shipping" (ABS), qui a opposé, sur le fondement de la clause compromissoire insérée dans le contrat de classification, la compétence de la juridiction arbitrale désignée -arbitrage à New-York, selon les règles de la "society of maritime arbitrators inc"-, et, a saisi la juridiction américaine, qui, par arrêt du 27 mars 1999 de la cour d'appel de la "District Court" de New-york, a déclaré la clause d'arbitrage opposable à la copropriété Jules AQ... ;
Attendu que la copropriété Jules AQ... fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 4 décembre 2002), rendu après cassation (1re civ, 26 juin 2001, B n° 183) d'avoir déclaré les juridictions étatiques françaises incompétentes, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 7.1 de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ne réserve le droit national que lorsque celui-ci autorise une partie à se prévaloir d'une sentence arbitrale dans un cas où la convention ne l'aurait pas permis ; qu'en revanche, ce texte ne fait pas prévaloir le droit national s'agissant des conditions dans lesquelles un tribunal étatique doit refuser de statuer en présence d'une convention d'arbitrage de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 7.1 de la Convention de New-York, ensemble l'article 55 de la constitution ;
2 / que les règles relatives à l'arbitrage stipulées à la clause d'arbitrage ne reconnaissant pas à l'arbitre le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, en s'abstenant de rechercher si la loi choisie par les parties donnait à l'arbitre ce pouvoir de statuer sur sa propre compétence, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1458 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en jugeant que la clause compromissoire figurant au contrat de classification n'était pas manifestement inapplicable à la copropriété Jules AR... et à ses membres, pourtant non signataires alors que ce contrat excluait clairement que des personnes autres que ses signataires puissent devenir parties au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, à bon droit, que la Convention de New-York, ratifiée par les Etats-Unis et la France, réserve l'application d'un droit interne plus favorable pour la reconnaissance de la validité de la convention d'arbitrage ; qu'il énonce ensuite, exactement, que le principe de validité de la convention d'arbitrage international et celui selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence sont des règles matérielles du droit français de l'arbitrage international, qui consacrent, d'une part, la licéité de la clause d'arbitrage indépendamment de toute référence à une loi étatique et, d'autre part, l'efficacité de l'arbitrage en permettant à l'arbitre, saisi d'une contestation de son pouvoir juridictionnel, de la trancher par priorité ; que la combinaison des principes de validité et de compétence-compétence interdit, par voie de conséquence, au juge étatique français de procéder à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage, et ce, quel que soit le lieu où siège le tribunal arbitral, la seule limite dans laquelle le juge peut examiner la clause d'arbitrage avant qu'il ne soit amené à en contrôler l'existence ou la validité dans le cadre d'un recours contre la sentence, étant celle de sa nullité ou de son inapplicabilité manifeste ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'en l'état de la décision américaine ayant jugé que la clause compromissoire était opposable à la copropriété Jules AQ..., l'analyse complexe en fait et en droit du litige ne pouvait conduire à écarter la clause d'arbitrage, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à une loi de procédure, en a justement déduit que la clause d'arbitrage n'étant pas manifestement inapplicable, le juge français avait empiété sur la compétence arbitrale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la copropriété maritime Jules AQ... et des autres demandeurs et les condamne in solidum à payer à la société American bureau of shipping (ABS) la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12034
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 10 juin 1958 - Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères - Article 7 § 1 - Droit de se prévaloir des règles matérielles du droit français de l'arbitrage international - Portée.

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Pouvoirs - Décision sur sa propre compétence

ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Principe de validité - Portée

La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ratifiée par les Etats-Unis et la France, réserve l'application d'un droit interne plus favorable pour la reconnaissance et la validité de la convention d'arbitrage. Le principe de validité de la convention d'arbitrage international et celui selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence sont des règles matérielles du droit français de l'arbitrage international, qui consacrent, d'une part, la licéité de la clause d'arbitrage indépendamment de toute référence à une loi étatique et, d'autre part, l'efficacité de l'arbitrage en permettant à l'arbitre, saisi d'une contestation de son pouvoir juridictionnel, de la trancher par priorité.


Références :

Convention de New York du 10 juin 1958 art. 7 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2006, pourvoi n°03-12034, Bull. civ. 2006 I N° 287 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 287 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.12034
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