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31/05/2006 | FRANCE | N°05-43197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-43197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 199 et 202 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X...
Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur, la société System U, à lui payer une indemnité à ce titre, l'arrêt attaqué énonce que pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur produit aux débats des attestations qui sont toutes postérieures au licenciement et qui ne

sauraient dès lors permettre de vérifier la réalité des griefs à la date du prononcé du l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 199 et 202 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X...
Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur, la société System U, à lui payer une indemnité à ce titre, l'arrêt attaqué énonce que pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur produit aux débats des attestations qui sont toutes postérieures au licenciement et qui ne sauraient dès lors permettre de vérifier la réalité des griefs à la date du prononcé du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était indifférent que les attestations aient été établies après le licenciement et qu'il lui appartenait d'en apprécier le contenu et la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, dit n'y avoir lieu à application ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43197
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Valeur des éléments de preuve

Encourt la cassation l'arrêt qui décide que l'employeur ne peut, pour justifier des griefs qu'il invoquait dans la lettre de licenciement, produire des attestations établies postérieurement à ce licenciement, alors que cette circonstance était indifférente et qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le contenu et la portée de ces attestations.


Références :

Nouveau code de procédure civile 199, 202

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2005

Sur l'appréciation souveraine des juges du fond en ce qui concerne le contenu et la portée des attestations produites au débat, dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-03-17, Bulletin 1998, V, n° 149, p. 110 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-03-27, Bulletin 2001, V, n° 108, p. 84 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2006, pourvoi n°05-43197, Bull. civ. 2006 V N° 199 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 199 p. 192

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: Mme Grivel.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43197
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