AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X... ne produit pas dans son intégralité devant la Cour de cassation le bail à construction qui aurait été dénaturé ;
Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant invoqué dans ses conclusions aucun manquement précis à l'obligation de la société Elf-Antar France d'édifier des constructions, n'est pas fondée à critiquer la décision de la cour d'appel retenant, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne saurait se prévaloir d'une inexécution du contrat de bail à construction ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Total Caraïbes la somme de 2 000 euros, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.