La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2006 | FRANCE | N°05-14265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2006, 05-14265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le congé "pour reprise avait été donné pour exploitation personnelle par le bailleur et ensuite au profit d'un descendant majeur", qu'il était indiqué comme bénéficiaire de la reprise : 1) M. Jacques X..., bailleur, exploitant agricole, 57 ans..., 2) Mme Virginie X..., sa fille majeure, apprentie, 23 ans..., que cette formulation était particulièrement ambiguë, que les motifs de la reprise fais

aient mention de bénéficiaires successifs et non pas de bénéficiaires, de bénéfi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le congé "pour reprise avait été donné pour exploitation personnelle par le bailleur et ensuite au profit d'un descendant majeur", qu'il était indiqué comme bénéficiaire de la reprise : 1) M. Jacques X..., bailleur, exploitant agricole, 57 ans..., 2) Mme Virginie X..., sa fille majeure, apprentie, 23 ans..., que cette formulation était particulièrement ambiguë, que les motifs de la reprise faisaient mention de bénéficiaires successifs et non pas de bénéficiaires, de bénéficiaires conjoints ou d'un bénéficiaire subsidiaire tels que l'exigeait l'article L. 411-47 du code rural, qu'ensuite, les énonciations relatives aux deux bénéficiaires faisaient apparaître pour le premier, ses qualités de bailleur et d'exploitant agricole et pour le second, celle de fille du bailleur et d'apprentie, qu'au moment de la reprise, M. X... serait âgé de 58 ans, que sa fille ne revendiquait aucune compétence en matière agricole, la cour d'appel en a déduit souverainement que la formulation du congé pour reprise était de nature à induire le preneur en erreur en l'empêchant de connaître réellement le nom de celui qui devait reprendre le bien loué pour se consacrer, de façon effective et permanente, à son exploitation pendant au moins neuf années conformément à l'article L. 411-59 du code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la SCEA La Noue ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PRESIDENT,


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-14265
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 12 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2006, pourvoi n°05-14265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award