AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 2003), que Mme X... a assigné la société Georges Y..., qui était intervenue à la demande de la commune pour curer le lit d'un torrent à la suite d'orages récents, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa propriété par l'extraction de matériaux dans le cours d'eau dont sa propriété était riveraine ;
Attendu que la société Georges Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, qu'il incombe au propriétaire du terrain riverain d'un cours d'eau d'établir, en cas de contestation, que les atterrissements dont il se prétend propriétaire se sont formés successivement et imperceptiblement ; qu'en considérant qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que les matériaux extraits par la société Y... aient été le fruit d'un atterrissement soudain résultant d'un orage récent, pour en déduire l'existence d'alluvions devant profiter à Mme X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 556 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la partie du lit du cours d'eau riveraine du fonds de Mme X... n'était pas concernée par le curage initialement estimé nécessaire par la commune pour enlever des îlots de graviers déposés par des orages et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que les matériaux enlevés par la société Georges Y... étaient le fruit d'un orage récent, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que ces matériaux n'étaient pas le fruit d'un atterrissement soudain et en a déduit exactement qu'ils avaient le caractère d'alluvions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Georges Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Georges Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.