AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON, en date du 26 novembre 2004, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, cassation par voie de conséquence ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention de Lyon a désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Adecco en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 18 novembre 2004 ;
"alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par la société demanderesse à l'encontre de l'ordonnance du 18 novembre 2004 entraînera par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 26 novembre 2004" ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, prive le moyen de tout fondement ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;