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31/05/2006 | FRANCE | N°04-87350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2006, 04-87350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN ET SOLTNER, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La SOCIETE ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE,

- La SOCIETE VEDIORBIS,

- La SOCIETE GROUPE VEDIOR FRANCE,

c

ontre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOB...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN ET SOLTNER, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La SOCIETE ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE,

- La SOCIETE VEDIORBIS,

- La SOCIETE GROUPE VEDIOR FRANCE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 18 novembre 2004, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;

I - sur le pourvoi formé par les sociétés Vedior Bis et Groupe Vedior France :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par la société Adecco travail temporaire :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 450-4 du Code de commerce, 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, 81 du traité de Rome, , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée du 18 novembre 2004 a autorisé une visite domiciliaire dans les locaux de la société Adecco afin de rechercher la preuve d'une concertation prohibée dans le secteur du travail temporaire ;

"aux motifs que les documents présentés par l'administration à l'appui de sa requête ont été remis par la Commission européenne et par M. Jean-François X... à la BIEC de Metz en application des articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanent de la consultation de sites et banques de données électroniques accessibles au public, mais également de l'exercice par l'administration de son droit de communication, qui semble en avoir usé de manière régulière ; que par courrier en date du 30 juillet 2003, la Commission européenne (DG COMP, unité D3) a transmis à la DGCCRF une plainte déposée par M. Jean-François X..., relative à des pratiques d'entente sur le marché du travail temporaire ; que cette transmission est motivée par le fait que M. Jean-François X... dénonce des pratiques concernant essentiellement le marché français du travail temporaire (annexe à la requête n° 2) ; que la plainte déposée par M. Jean-François X... auprès de la Commission européenne est relative à des pratiques d'entente sur le marché français du travail temporaire entre les entreprises Adecco, Manpower et Vedior (document 1 de l'annexe à la requête n° 3) ; que seules des sociétés régulièrement déclarées, agréées, ayant souscrit une garantie financière et habilitées par les pouvoirs publics à recruter de la main d'oeuvre intérimaire peuvent en fournir ; que cette prestation est réalisée au terme d'un contrat par lequel l'entreprise de travail intermédiaire met à la disposition de l'entreprise utilisatrice le salarié répondant à la qualification requise pour l'exécution d'une mission spécifique ; que l'entreprise de travail temporaire rémunère intégralement le salarié et acquitte l'ensemble des cotisations sociales ; que la structure du coût du travail intérimaire, et partant la structure des prix de ce type de service, est essentiellement dictée par le coût de la main d'oeuvre recrutée localement (salaires et charges sociales) ; que l'embauche d'un travailleur par une entreprise d'un Etat dans le but de le détacher chez un utilisateur d'un autre Etat, dans le cadre d'une prestation de service, est désormais autorisée et favorisée par l'Union européenne (article 1er de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 et jurisprudence CEE Fitzwilliam Executive Search du 10 février 2000) ;

que dans ce cadre, M. Jean-François X... a été engagé, en janvier 2001, comme Général Manager par l'une des filiales luxembourgeoises du groupe Vedior NV, l'entreprise Rowlands International Sarl afin de commercialiser, à partir du Luxembourg, un concept de travail intérimaire transfrontalier nommé Eurostaff, destiné à mettre à disposition d'entreprises utilisatrices situées dans les régions frontalières françaises, allemandes et belges des intérimaires soumis au droit luxembourgeois ; que l'intérêt de ce projet résidait dans le fait que les salariés intérimaires détachés conservaient leur régime de sécurité sociale luxembourgeois et qu'ainsi les clients de Rowlands International bénéficiaient de prix inférieurs à ceux pratiqués par ses concurrents locaux du fait du niveau des charges sociales et patronales beaucoup plus faibles sur les salaires au Luxembourg (17,5% au Luxembourg contre environ 45% en France) ; que Rowlands International Sarl et sa filiale Rowlands Temporaire RTT Lux SA (travail intérimaire spécialisé) appartiennent à la société Select Appointments qui a fusionné en septembre 1999 avec Vedior NV possédant également au Luxembourg la société de travail intérimaire Vedior Interim Luxembourg (généraliste) ; que ces sociétés dépendent opérationnellement d'un Group Director pour le Luxembourg (M. Marios Y...) lui-même sous l'autorité d'un European Zone Manager (M. Armin Z...) membre du Management Board du groupe Vedior ; que le choix de Rowlands International Sarl pour expérimenter le nouveau produit transfrontalier Eurost AFF était justifié, selon M. Jean-François X.... "par la position de "niche player" des entités de la division Select et par la moins grande notoriété de la société Rowlands Temporaire RTT LUX à l'étranger" ;

qu'à ce stade, toujours selon M. Jean-François X..., "Vedior ne souhaitait pas mettre en avant son nom et sa marque principale, ce qui explique que Vedior Interim Luxembourg SA ne fût pas impliquée dans ce projet" (document 1 de l'annexe à la requête n° 3) " que M. Jean-François X... déclare aux enquêteurs de la Biec Lorraine Alsace Champagne-Ardenne (annexe à la requête n° 3) : "Le projet Eurostaff visait principalement les clients "grands comptes" implantés en France, et notamment les constructeurs automobiles Renault et Peugeot. Donc j'ai pris contact avec la Société Sovab, filiale du groupe Renault et spécialisée dans la fabrication des véhicules utilitaires légers dans son usine de Batilly en Moselle. Ce client employait à l'époque près de 800 intérimaires. Aussi j'ai rencontré M. A... responsable des achats du tertiaire du groupe Renault. Il semblait très intéressé par les avantages économiques que procure le travail intérimaire transfrontalier. Mais comme la Sovab était déjà cliente de Vediorbis, M. A... m'a demandé dans un souci de cohérence de prendre contact avec M. B..., responsable du compte Renault chez Vediorbis. Au cours des réunions avec les différents interlocuteurs de Vediorbis, j'ai rapidement pris conscience de la difficulté de mettre en oeuvre le projet Eurostaff ; qu'en effet celui-ci, par sa compétitivité économique, était susceptible de déstabiliser les agences françaises de Vediorbis présentes auprès des "grands comptes" ; Mais au-delà de Vediorbis lui-même j'ai compris que le projet inquiétait tout le secteur du travail intérimaire et notamment les deux principaux concurrents de Vediorbis, à savoir les sociétés Adecco et J. Manpower. Finalement, sous la pression de Vediorbis, la maison mère Vedior NV a décidé d'abandonner le projet en décembre 2001. Tout au long de la mise en place de l'expérimentation, il est apparu au travers des discussions et des échanges de courriers que la société Vediorbis était très attachée à maintenir des relations commerciales harmonieuses avec ces deux concurrents et que ses dirigeants ne souhaitaient pas porter atteinte à l'équilibre obtenu dans le cadre d'une concertation nationale entre les principaux opérateurs du marché. La concertation concerne donc les trois plus grands groupes d'intérim, à savoir Vedior, Manpower et Adecco. A eux trois, ils représentent 90% du marché des "grands comptes" en France. La concertation porte principalement sur la détermination par les trois groupes d'un coefficient plancher. Le coefficient correspond à la différence entre le prix facturé par la société d'intérim à l'entreprise utilisatrice et le salaire que la société d'intérim verse à l'intérimaire. En définitive le coefficient représente le coût de la main d'oeuvre auquel on additionne la marge réalisée par la société d'intérim. A l'époque des faits, c'est à dire entre 2000 et 2002, ce coefficient était de 1,91-1,92. C'est M. C... :

directeur commercial de Vediorbis qui m'a expliqué lors d'une réunion l'objet et les modalités de la concertation entre les entreprises leaders du secteur.

Je pense que celle-ci a été mise en place depuis 4 ou 5 ans avec l'arrivée à la tête de l'entreprise Vedior de M. D.... Notamment, dans un courrier qui m'a été envoyé le 4 mai 2001 (annexe 3 du document 1 de l'annexe à la requête n° 3), M. E... m'explique les raisons du refus de Vediorbis de voir la société Rowlands International mettre en oeuvre le projet Eurostaff en France.. " ...nos managers de la région Est ont pris la décision de ne pas lancer d'offensive vis à vis de la concurrence avec un produit transfrontalier opéré depuis le Luxembourg " cette décision avait été prise dans l'objectif de ne pas déstabiliser l'équilibre économique du marché de cette région ...". Je précise que la négociation sur le coefficient plancher a lieu entre les directions commerciales des trois groupes.", que dans sa plainte, M. Jean-François X... explique qu'un contrôle de ce coefficient a été organisé de la manière suivante: " Les responsables régionaux étaient chargés d'informer la direction commerciale de toute infraction à ce coefficient de vente constaté chez les autres parties à l'entente (Manpower et Adecco). Celle-ci avait la responsabilité de faire respecter l'entente par les autres sociétés" (page 13 document 1 de l'annexe à la requête n° 3) ; que M. Jean-François X... déclare également: " La concertation revêt un intérêt particulier pour Vediorbis. En effet, les importants investissements réalisés par le groupe, dans le cadre de la fusion avec Select Appointments, nécessitent une stabilité des prix et des parts de marché. " (annexe à la requête n° 3) ; que dans le compte rendu de la réunion du 20 juin 2001 que M. Jean-François X... a eu avec MM. François E... et André La F..., respectivement directeur commercial et directeur commercial de la région lorraine pour Vediorbis et qu'il a envoyé par courrier le 21 juin 2001 à M. Marios Y..., responsable du Groupe Vedior pour le Luxembourg, il est précisé que: "...Infact it seems that it is not our activity in France or in Lorraine that could have a significant impact on the market, but Vediorbis, Adecco and Manpower have cartelised the market in France. According to M. C... : the "Blues" (Manpower) and the "Reds" (Adecco) might consider that the Rowlands'initiative on the French Market is driven by Vediorbis, and constitutes a violation of the agreement. The conséquences might be a commercial war between the 3 top operators, and Vediorbis is not prepared to take this risk (..) for the local market close to the border, Vedior invite us to communicate the name of the prospects we would like to contact, and they will tell us if this client belongs to Vedior or not They ask us to avoid directly contacting big clients without informing them." (annexe 4 accompagnée de sa traduction du document 1 de l'annexe à la requête n° 3)" ;

que dans un courrier, envoyé le 10 août 2001, M. Armin Z..., membre du Management Board du groupe Vedior et European Zone Manager du même groupe informe M. Marios Y..., Group Director pour le Luxembourg (Direction de Rowlands Temporaire) par l'intermédiaire de son European Zone controller, M. Herbert G..., que: "Rowlands should not contact any Key Accounts of Vediorbis without previous approval by the Management (..)) que: "ln the case of Renault, Vediorbis has a pre- allocated market share (..)) et que "The Rowlands pricing policy should be as less agressive as possible (they say a maximum of 10% discount compared to French prices)... Rowlands should not mention its relationship with Vediorbis and Vedior The French staffing industry would react strongly when they discover that The Vedior group is entering this type of business and disturb the présent balance on the market. " (annexe 6 accompagnée de sa traduction du document 1 de l'annexe à la requête n° 3) ; qu'il a donc été décidé que Rowlands (Euro Staff) ne pouvait contacter aucun grand compte français sans accord préalable de Vediorbis ; que dans le cas de Renault, Vediorbis dispose d'une part de marché pré-allouée; que la politique de prix pratiqués devait être la moins agressive possible (10% maximum de baisse par rapport aux prix du marché français) ; qu'aucune référence au groupe Vedior ou à Vediorbis ne devrait être mentionnée pour éviter une réaction violente du marché français en apprenant que Vedior avait lancé un produit susceptible de briser l'équilibre des forces sur le marché français; que par un courrier, daté du 13 septembre 2001 (annexe 8 du document 1 de l'annexe à la requête n° 3), M. Jean-François X... indique à Vediorbis la liste des vingt-huit entreprises déjà démarchées en région frontalière lorraine et des trente-huit autres qui devaient l'être; qu'ainsi, selon M. Jean-François X..., bien que la part de marché que pouvait prendre Eurostaff (Rowlands) soit forcément circonscrite aux zones frontalières et limitée à une certaine partie de l'activité luxembourgeoise, ces premiers résultats pouvaient remettre en question l'équilibre existant entre les trois premières sociétés d'intérim précitées qui représentaient à cette date 90% des grands comptes en ouvrant une compétition sur les prix; que M. Jean-François X... considère qu'une analyse des résultats économiques observés sur le marché français permet de renforcer cette idée de concertation ; qu'en effet le secteur de l'intérim est en principe un marché fluctuant où les parts de marché des différents acteurs devraient changer au cours du temps ce qui ne se vérifie pas en France; que M. Jean-François X... déclare à ce sujet : "La concertation sur les prix pourrait expliquer la bonne tenue des marges brutes des entreprises Verdiorbis, Adecco et Manpower sur le marché français entre 1999 et 2001. L'année 1999 fut d'ailleurs saluée par les trois groupes comme une année d'augmentation très importante du taux des marges brutes en France et ce malgré un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires sur ce marché. " (annexe à la requête n° 3) ;

que le tableau suivant montre que la part de marché globale des trois sociétés est également restée relativement stable de 2001 à 2003 sur un marché en récession, même si les parts de marché des sociétés Adecco et Manpower ont progressé pendant que celle de Vediorbis a légèrement baissé : Chiffres d'affaires (CA) en euros et parts de marché des sociétés 2001 2002 2003

Estimation

ADECCO Evolution du CA Part de marché 4.303.636.701

22,83% 4.172.372.728

- 3,05% 23,30% 7.137.203.350

- 0,84% 23,69%

MANPOWER Evolution du CA Part de marché 3.955.091.000

20,98% 3.793.601.000

- 4,08% 21,18% 3.809.848.000

+ 0,43% 21,82%

VEDIORBIS Evolution du CA Part de marché 2.587.583.398

+ 1,80% 13,73% 2.283.001.949

- 11,77% 12,75% 2.317.986.131

+ 1,53% 13,27%

Total du CA des trois sociétés ci-dessus 10.846.311.099 10.248.975.677 10.265.037.481

Part de marché 57,54% 57,24% 58,80%

CA global du marché du travail temporaire 18.847.000.000 17.905.000.000 17.457.000.000

Les parts de marché sont calculées par rapport au chiffre d'affaires (CA) du marché global du travail temporaire que nous avons relevé dans un extrait de l'étude Xerfi placé en annexe à la requête n 7 et les C.A. des sociétés émanent des documents placés en annexes à la requête n° 4 à 6 que les agissements décrits peuvent s'analyser comme autant d'ententes expresses ou tacites voire comme des actions concertées entre les entreprises Adecco Travail Temporaire, Manpower France et le Groupe Vedior France avec notamment Vediorbis, qui ont pour objet et/ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché français du travail temporaire au sens des points 1 , 2 , 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 81-1 du traité de Rome ; que selon les informations communiquées par M. Jean-François X..., une entente sur les prix et les parts de marché aurait été passée entre les trois principaux acteurs du travail temporaire en France : Adecco Travail Temporaire, Manpower France et le Groupe Vedior France avec notamment Vediorbis ; qu'en ce qui concerne l'entente sur les prix, les directions commerciales des entreprises Vediorbis, Manpower et Adecco qui représentent 90 % du marché français des "grands comptes" du travail temporaire, se seraient entendues au niveau de leurs directions respectives pour fixer des coefficients de prix planchers, à un niveau de 1,91- 1,92, pour les intérimaires ouvriers non qualifiés essentiellement utilisés dans les usines de production, pour la période de 2000 à 2002 ; des négociations entre les directions commerciales des trois groupes permettraient de réajuster ces coefficients ;

qu'une surveillance de la bonne application des accords aurait été mise en place par le biais des responsables régionaux chargés d'informer leur direction commerciale de toute infraction à ce coefficient de vente constatée chez les autres parties à l'entente ; que ce comportement laisse présumer une entente entre les sociétés Adecco Travail Temporaire, Manpower France et le Groupe Vedior France avec notamment Vediorbis visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, pratique contraire aux dispositions des articles L. 420-1 2 du code de commerce et 81-1 a) du traité de Rome; que la plainte de M. Jean-François X... évoque par ailleurs l'existence d'une entente de répartition de la clientèle au niveau national entre les trois leaders du marché Groupe Vedior France avec Vediorbis, Manpower et Adecco ; qu'en ce qui concerne l'entente sur les parts de marché, le courrier électronique, envoyé par M. Herbert G... à M. Marios Y... le 10 août 2001, indique que les parts de marché sont pré-allouées à Vediorbis sur le marché du "grand compte" Renault et que la société Rowlands (Eurostaff) ne doit pas mentionner ses liens avec Vediorbis pour ne pas nuire à l'équilibre du marché; que ce courrier confirme celui de M. E... du 4 mai 2001 qui annonce la décision de ne pas lancer d'offensive vis-à-vis de la concurrence dans la région Est pour ne pas déstabiliser l'équilibre économique de la région ; que le calcul des parts de marché des trois principales sociétés montre que la part de marché globale des trois sociétés est restée relativement stable de 2001 à 2003 malgré un marché en récession; que la pérennité du classement des sociétés et l'évolution de leurs parts de marché laissent supposer que la situation décrite par M. Jean-François X... s'est perpétuée entre les trois sociétés précitées et que les pratiques recherchées sont donc susceptibles de se poursuivre à l'heure actuelle ; que ce comportement laisse présumer une entente entre les sociétés Adecco Travail Temporaire, Manpower France et le Groupe Vedior France avec notamment Vediorbis visant à se répartir les parts de marché, pratique contraire aux dispositions des articles L. 420-1 4 du code de commerce et 81-1 c) du traité de Rome ; que la société Vediorbis, filiale de la société Groupe Vedior France, partage avec la société mère la même adresse et le même exécutif en la personne de M. Philippe H..., le holding participe nécessairement de ce fait aux décisions de sa filiale ;

que M. Jean-François X... allègue que le projet Eurostaff qui lui a été confié par son employeur Vedior NV en vue de faciliter les contrats de mission temporaire a été mis en échec, sur le marché français, par la filiale Vediorbis, en raison de l'entente qu'elle a conclue, avec les groupes Adecco et Manpower, sur les prix et sur un partage du marché ; que ce comportement émanant du Groupe Vedior France avec notamment Vediorbis et des entreprises Adecco Travail Temporaire et Manpower France laisse présumer des pratiques, visant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, contraires aux dispositions de l'article L. 420-l 1 du code de commerce ; que cet agissement est également susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres de l'Union européenne en violation des dispositions de l'article 81-1 du traité de Rome; qu'ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1 du code de commerce dans ses points 1,2 et 4 et 81-1 du traité de Rome ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ;

"alors qu'à peine de nullité, toute décision de justice doit être motivée en langue française ; que l'ordonnance attaquée, après avoir cité abondamment, sans les traduire, plusieurs correspondances rédigées en langue anglaise, constituées de courriers adressée ou reçus par un plaignant, déduit qu'il résulte de ces documents l'existence de présomptions de pratiques prohibées ; qu'en motivant ainsi son ordonnance par référence expresse à des documents non traduits, le Juge des libertés et de la détention a violé les textes visés au moyen ;

"2 / alors qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même; que l'ordonnance attaquée, qui renvoie, pour la traduction des pièces dont elle cite le contenu dans ses motifs, à des documents annexés à la requête de l'administration, viole derechef les textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que les pièces contestées ont été produites en langue étrangère et, au surplus, sans traduction en langue française ; qu'en outre, l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure ; qu'il appartient au juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'ainsi le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée du 18 novembre 2004 a autorisé une visite domiciliaire dans les locaux de la société Adecco afin de rechercher la preuve d'une concertation prohibée dans le secteur du travail temporaire ;

"aux motifs que les documents présentés par l'administration à l'appui de sa requête ont été remis par la Commission européenne et par M. Jean-François X... à la Biec de Metz en application des articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanent de la consultation de sites et banques de données électroniques accessibles au public, mais également de l'exercice par l'administration de son droit de communication, qui semble en avoir usé de manière régulière; que par courrier en date du 30 juillet 2003, la Commission européenne (DG COMP, unité D3) a transmis à la DGCCRF une plainte déposée par M. Jean-François X..., relative à des pratiques d'entente sur le marché du travail temporaire; que cette transmission est motivée par le fait que M. Jean-François X... dénonce des pratiques concernant essentiellement le marché français du travail temporaire (annexe à la requête n° 2) ; que la plainte déposée par M. Jean-François X... auprès de la Commission européenne est relative à des pratiques d'entente sur le marché français du travail temporaire entre les entreprises Adecco, Manpower et Vedior (document 1 de l'annexe à la requête n° 3) ;

que seules des sociétés régulièrement déclarées, agréées, ayant souscrit une garantie financière et habilitées par les pouvoirs publics à recruter de la main d'oeuvre intérimaire peuvent en fournir; que .cette prestation est réalisée au terme d'un contrat par lequel l'entreprise de travail intermédiaire met à la disposition de l'entreprise utilisatrice le salarié répondant à la qualification requise pour l'exécution d'une mission spécifique; que l'entreprise de travail temporaire rémunère intégralement le salarié et acquitte l'ensemble des cotisations sociales; que la structure du coût du travail intérimaire, et partant la structure des prix de ce type de service, est essentiellement dictée par le coût de la main d'oeuvre recrutée localement (salaires et charges sociales) ; que l'embauche d'un travailleur par une entreprise d'un Etat dans le but de le détacher chez un utilisateur d'un autre Etat, dans le cadre d'une prestation de service, est désormais autorisée et favorisée par l'Union européenne (article 1er de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 et jurisprudence CEE Fitzwilliam Executive Search du 10 février 2000) ;

que dans ce cadre, M. Jean-François X... a été engagé, en janvier 2001, comme Général Manager par l'une des filiales luxembourgeoises du groupe Vedior NV, l'entreprise Rowlands International Sarl afin de commercialiser, à partir du Luxembourg, un concept de travail intérimaire transfrontalier nommé Eurostaff, destiné à mettre à disposition d'entreprises utilisatrices situées dans les régions frontalières françaises, allemandes et belges des intérimaires soumis au droit luxembourgeois; que l'intérêt de ce projet résidait dans le fait que les salariés intérimaires détachés conservaient leur régime de sécurité sociale luxembourgeois et qu'ainsi les clients de Rowlands International bénéficiaient de prix inférieurs à ceux pratiqués par ses concurrents locaux du fait du niveau des charges sociales et patronales beaucoup plus faibles sur les salaires au Luxembourg (17,5% au Luxembourg contre environ 45% en France) ; que Rowlands International Sarl et sa filiale Rowlands Temporaire RTT Lux SA (travail intérimaire spécialisé) appartiennent à la société Select Appointments qui a fusionné en septembre 1999 avec Vedior NV possédant également au Luxembourg la société de travail intérimaire Vedior Interim Luxembourg (généraliste); que ces sociétés dépendent opérationnellement d'un Group Director pour le Luxembourg (M. Marios Y...) lui-même sous l'autorité d'un European Zone Manager (M. Armin Z...) membre du Management Board du groupe Vedior ; que le choix de Rowlands International Sarl pour expérimenter le nouveau produit transfrontalier Eurost Aff était justifié, selon M. Jean-François X... "par la position de "niche player" des entités de la division Select et par la moins grande notoriété de la société Rowlands Temporaire RTT Lux à l'étranger" ;

qu'à ce stade, toujours selon M. Jean-François X..., "Vedior ne souhaitait pas mettre en avant son nom et sa marque principale, ce qui explique que Vedior Interim Luxembourg SA ne fût pas impliquée dans ce projet" (document 1 de l'annexe à la requête n° 3)" que M. Jean-François X... déclare aux enquêteurs de la Biec Lorraine Alsace Champagne-Ardenne (annexe à la requête n° 3) : "Le projet Eurostaff visait principalement les clients "grands comptes" implantés en France, et notamment les constructeurs automobiles Renault et Peugeot. Donc j'ai pris contact avec la Société Sovab, filiale du groupe Renault et spécialisée dans la fabrication des véhicules utilitaires légers dans son usine de Batilly en Moselle. Ce client employait à l'époque près de 800 intérimaires. Aussi j'ai rencontré M. A... responsable des achats du tertiaire du groupe Renault. Il semblait très intéressé par les avantages économiques que procure le travail intérimaire transfrontalier. Mais comme la Sovab était déjà cliente de Vediorbis, M. A... m'a demandé dans un souci de cohérence de prendre contact avec M. B..., responsable du compte Renault chez Vediorbis. Au cours des réunions avec les différents interlocuteurs de Vediorbis, j'ai rapidement pris conscience de la difficulté de mettre en oeuvre le projet Eurostaff. En effet celui-ci, par sa compétitivité économique, était susceptible de déstabiliser les agences françaises de Vediorbis présentes auprès des "grands comptes". Mais au-delà de Vediorbis lui-même j'ai compris que le projet inquiétait tout le secteur du travail intérimaire et notamment les deux principaux concurrents de Vediorbis, à savoir les sociétés Adecco et J..1Anpower. Finalement, sous la pression de Vediorbis, la maison mère Vedior NV a décidé d'abandonner le projet en décembre 2001. Tout au long de la mise en place de l'expérimentation, il est apparu au travers des discussions et des échanges de courriers que la société VEDIORBIS était très attachée à maintenir des relations commerciales harmonieuses avec ces deux concurrents et que ses dirigeants ne souhaitaient pas porter atteinte à l'équilibre obtenu dans le cadre d'une concertation nationale entre les principaux opérateurs du marché. La concertation concerne donc les trois plus grands groupes d'intérim, à savoir Vedior, Manpower et Adecco. A eux trois, ils représentent 90% du marché des "grands comptes" en France. La concertation porte principalement sur la détermination par les trois groupes d'un coefficient plancher. Le coefficient correspond à la différence entre le prix facturé par la société d'intérim à l'entreprise utilisatrice et le salaire que la société d'intérim verse à l'intérimaire. En définitive le coefficient représente le coût de la main d'oeuvre auquel on additionne la marge réalisée par la société d'intérim. A l'époque des faits, c'est à dire entre 2000 et 2002, ce coefficient était de 1,91-1,92.

C'est M. E... : directeur commercial de Vediorbis qui m'a expliqué lors d'une réunion l'objet et les modalités de la concertation entre les entreprises leaders du secteur. Je pense que celle-ci a été mise en place depuis 4 ou 5 ans avec l'arrivée à la tête de l'entreprise Vedior de M. D.... Notamment, dans un courrier qui m'a été envoyé le 4 mai 2001 (annexe 3 du document 1 de l'annexe à la requête n° 3), M. E... m'explique les raisons du refus de Vediorbis de voir la société Rowlands International mettre en uvre le projet Eurostaff en France.. "...nos managers de la région Est ont pris la décision de ne pas lancer d'offensive vis-à-vis de la concurrence avec un produit transfrontalier opéré depuis le Luxembourg " cette décision avait été prise dans l'objectif de ne pas déstabiliser l'équilibre économique du marché de cette région...". Je précise que la négociation sur le coefficient plancher a lieu entre les directions commerciales des trois groupes. " ,. que dans sa plainte, M. Jean-François X... explique qu'un contrôle de ce coefficient a été organisé de la manière suivante: " Les responsables régionaux étaient chargés d'informer la direction commerciale de toute infraction à ce coefficient de vente constaté chez les autres parties à l'entente (Manpower et Adecco). Celle-ci avait la responsabilité de faire respecter l'entente par les autres sociétés" (page 13 document 1 de l'annexe à la requête n° 3) ; que M. Jean-François X... déclare également:

"La concertation revêt un intérêt particulier pour Vediorbis. En effet, les importants investissements réalisés par le groupe, dans le cadre de la fusion avec Select Appointments, nécessitent une stabilité des prix et des parts de marché. " (annexe à la requête n° 3) ; que dans le compte rendu de la réunion du 20 juin 2001 que M. Jean-François X... a eu avec MM. François E... et André La F..., respectivement directeur commercial et directeur commercial de la région lorraine pour Vediorbis et qu'il a envoyé par courrier le 21 juin 2001 à M. Marios Y..., responsable du Groupe Vedior pour le Luxembourg, il est précisé que: " ...Infact it seems that it is not our activity in France or in Lorraine that could have a significant impact on the market, but Vediorbis, Adecco and Manpower have cartelised the market in France. According to M. E... : the "Blues" (Manpower) and the "Reds" (Adecco) might consider that the Rowlands'initiative on the French Market is driven by Vediorbis, and constitutes a violation of the agreement. The conséquences might be a commercial war between the 3 top operators, and Vediorbis is not prepared to take this risk (..) for the local market close to the border, Vedior invite us to communicate the name of the prospects we would like to contact, and they will tell us if this client belongs to Vedior or not. They ask us to avoid directly contacting big clients without informing them." (annexe 4 accompagnée de sa traduction du document 1 de l'annexe à la requête n° 3) " ;

que dans un courrier, envoyé le 10 août 2001, M. Armin Z..., membre du Management Board du groupe Vedior et European Zone Manager du même groupe informe M. Marios Y..., Group Director pour le Luxembourg (Direction de Rowlands Temporaire) par l'intermédiaire de son European Zone controller, M. Herbert G..., que: "Rowlands should not contact any Key Accounts of Vediorbis without previous approval by the Management (..)) que : "ln the case of Renault, Vediorbis has a pre- allocated market share (..)) et que "The Rowlands pricing policy should be as less agressive as possible (they say a maximum of 10% discount compared to French prices)... Rowlands should not mention its relationship with Vediorbis and Vedior. The French staffing indusfry would react strongly when they discover that The Vedior group is entering this type of business and disturb the présent balance on the market. " (annexe 6 accompagnée de sa traduction du document 1 de l'annexe à la requête n° 3) ; qu'il a donc été décidé que Rowlands (Euro Staff) ne pouvait contacter aucun grand compte français sans accord préalable de Vediorbis ; que dans le cas de Renault, Vediorbis dispose d'une part de marché pré-allouée; que la politique de prix pratiqués devait être la moins agressive possible (10% maximum de baisse par rapport aux prix du marché français) ; qu'aucune référence au groupe Vedior ou à Vediorbis ne devrait être mentionnée pour éviter une réaction violente du marché français en apprenant que Vedior avait lancé un produit susceptible de briser l'équilibre des forces sur le marché français; que par un courrier, daté du 13 septembre 2001 (annexe 8 du document 1 de l'annexe à la requête n 3), M. Jean-François X... indique à Vediorbis la liste des vingt-huit entreprises déjà démarchées en région frontalière lorraine et des trente-huit autres qui devaient l'être ; qu'ainsi, selon M. Jean-François X..., bien que la part de marché que pouvait prendre Eurostaff (Rowlands) soit forcément circonscrite aux zones frontalières et limitée à une certaine partie de l'activité luxembourgeoise, ces premiers résultats pouvaient remettre en question l'équilibre existant entre les trois premières sociétés d'intérim précitées qui représentaient à cette date 90% des grands comptes en ouvrant une compétition sur les prix; que M. Jean-François X... considère qu'une analyse des résultats économiques observés sur le marché français permet de renforcer cette idée de concertation; qu'en effet le secteur de l'intérim est en principe un marché fluctuant où les parts de marché des différents acteurs devraient changer au cours du temps ce qui ne se vérifie pas en France ; que M. Jean-François X... déclare à ce sujet : "La concertation sur les prix pourrait expliquer la bonne tenue des marges brutes des entreprises Verdiorbis, Adecco et Manpower sur le marché français entre 1999 et 2001. L'année 1999 fût d'ailleurs saluée par les trois groupes comme une année d'augmentation très importante du taux des marges brutes en France et ce malgré un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires sur ce marché. " (annexe à la requête n° 3) ;

que le tableau suivant montre que la part de marché globale des trois sociétés est également restée relativement stable de 2001 à 2003 sur un marché en récession, même si les parts de marché des sociétés Adecco et Manpower ont progressé pendant que celle de Vediorbis a légèrement baissé :

Chiffres d'affaires en euros et parts de marché des sociétés 2001 2002 2003

Estimation

ADECCO Evolution du CA Part de marché 4.303.636.701

22,83% 4.172.372.728

- 3,05% 23,30% 7.137.203.350

- 0,84% 23,69%

MANPOWER Evolution du CA Part de marché 3.955.091.000

20,98% 3.793.601.000

-4,08% 21,18% 3.809.848.000

+ 0,43% 21,82%

VEDIORBIS Evolution du CA Part de marché 2.587.583.398

+ 1,80% 13,73% 2.283.001.949

- 11,77% 12,75% 2.317.986.131

+ 1,53% 13,27%

Total du CA des trois sociétés ci-dessus 10.846.311.099 10.248.975.677 10.265.037.481

Part de marché 57,54% 57,24% 58,80%

CA global du marché du travail temporaire 18.847.000.000 17.905.000.000 17.457.000.000

Les parts de marché sont calculées par rapport au chiffre d'affaires (CA) du marché global du travail temporaire que nous avons relevé dans un extrait de l'étude Xerfi placé en annexe à la requête n 7 et les C.A. des sociétés émanent des documents placés en annexes à la requête n° 4 à 6 que les agissements décrits peuvent s'analyser comme autant d'ententes expresses ou tacites voire comme des actions concertées entre les entreprises Adecco Travail Temporaire, Manpower France et le Groupe Vedior France avec notamment Vediorbis, qui ont pour objet et/ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché français du travail temporaire au sens des points 1 , 2 , 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 81-1 du traité de Rome; que selon les informations communiquées par M. Jean-François X..., une entente sur les prix et les parts de marché aurait été passée entre les trois principaux acteurs du travail temporaire en France : Adecco Travail Temporaire, Manpower France et le Groupe Vedior France avec notamment Vediorbis ; qu'en ce qui concerne l'entente sur les prix, les directions commerciales des entreprises Vediorbis, Manpower et Adecco qui représentent 90 % du marché français des "grands comptes" du travail temporaire, se seraient entendues au niveau de leurs directions respectives pour fixer des coefficients de prix planchers, à un niveau de 1,91- 1,92, pour les intérimaires ouvriers non qualifiés essentiellement utilisés dans les usines de production, pour la période de 2000 à 2002 ;

des négociations entre les directions commerciales des trois groupes permettraient de réajuster ces coefficients; qu'une surveillance de la bonne application des accords aurait été mise en place par le biais des responsables régionaux chargés d'informer leur direction commerciale de toute infraction à ce coefficient de vente constatée chez les autres parties à l'entente; que ce comportement laisse présumer une entente entre les sociétés Adecco Travail Temporaire, Manpower France et le Groupe Vedior France avec notamment Vediorbis visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, pratique contraire aux dispositions des articles L.420-1, 2 du code de commerce et 81-1 a) du traité de Rome ; que la plainte de M. Jean-François X... évoque par ailleurs l'existence d'une entente de répartition de la clientèle au niveau national entre les trois leaders du marché Groupe Vedior France avec Vediorbis, Manpower et Adecco ; qu'en ce qui concerne l'entente sur les parts de marché, le courrier électronique, envoyé par M. Herbert G... à M. Marios Y... le 10 août 2001, indique que les parts de marché sont pré-allouées à Vediorbis sur le marché du "grand compte" Renault et que la société Rowlands (Eurostaff) ne doit pas mentionner ses liens avec Vediorbis pour ne pas nuire à l'équilibre du marché; que ce courrier confirme celui de M. E... du 4 mai 2001 qui annonce la décision de ne pas lancer d'offensive vis-à-vis de la concurrence dans la région Est pour ne pas déstabiliser l'équilibre économique de la région ; que le calcul des parts de marché des trois principales sociétés montre que la part de marché globale des trois sociétés est restée relativement stable de 2001 à 2003 malgré un marché en récession; que la pérennité du classement des sociétés et l'évolution de leurs parts de marché laissent supposer que la situation décrite par M. Jean-François X... s'est perpétuée entre les trois sociétés précitées et que les pratiques recherchées sont donc susceptibles de se poursuivre à l'heure actuelle; que ce comportement laisse présumer une entente entre les sociétés Adecco Travail Temporaire, Manpower France et le Groupe Vedior France avec notamment Vediorbis visant à se répartir les parts de marché, pratique contraire aux dispositions des articles L. 420-1, 4 du code de commerce et 81-1 c) du traité de Rome ; que la société Vediorbis, filiale de la société Groupe Vedior France, partage avec la société mère la même adresse et le même exécutif en la personne de M. Philippe H..., le holding participe nécessairement de ce fait aux décisions de sa filiale ;

que M. Jean-François X... allègue que le projet Eurostaff qui lui a été confié par son employeur Vedior NV en vue de faciliter les contrats de mission temporaire a été mis en échec, sur le marché français, par la filiale Vediorbis, en raison de l'entente qu'elle a conclue, avec les groupes Adecco et Manpower, sur les prix et sur un partage du marché ; que ce comportement émanant du Groupe Vedior France avec notamment Vediorbis et des entreprises Adecco Travail Temporaire et Manpower France laisse présumer des pratiques, visant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, contraires aux dispositions de l'article L. 420-l, 1 du code de commerce ; que cet agissement est également susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres de l'Union européenne en violation des dispositions de l'article 81-1 du traité de Rome ; qu'ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L.420-1 du code de commerce dans ses points 1,2 et 4 et 81-1 du traité de Rome ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ;

"alors que lorsque le juge des libertés et de la détention autorise une visite domiciliaire, l'objet de l'enquête ne doit être ni général ni indéterminé quant aux agissements visés ; que la plainte confidentielle déposée par M. X... se limitait à dénoncer les prétendues pratiques de trois sociétés de travail temporaires sur le marché des "grands comptes" pour lequel elles détiendraient 90 % du marché ; qu'ayant retenu des présomptions et des agissements déterminés à l'encontre des sociétés intervenantes sur ce seul marché, le juge ne pouvait autoriser les visites portant d'une manière générale sur le marché du travail temporaire; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du code de commerce, exigeant seulement que les demandes de visites domiciliaires soient présentées dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence, l'ordonnance attaquée, qui vise une telle demande d'enquête et autorise les investigations nécessaires à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché français du travail temporaire, après les avoir décrites et analysées, répond aux exigences du texte précité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87350
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de BOBIGNY, 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2006, pourvoi n°04-87350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.87350
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