AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée comme directrice d'une résidence pour personnes âgées, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement notamment de diverses sommes au titre des heures de permanence effectuées, en sus de son travail à temps complet, du lundi matin au vendredi soir dans un logement de fonction situé au sein de l'établissement et ce, pour la période de septembre 1994 à mai 1999 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que constitue une période de travail effectif, et non une astreinte, la période pendant laquelle des salariés sont tenus de rester, non point au domicile qu'ils ont choisi, mais dans des locaux imposés par l'employeur et situés à proximité immédiate de leur lieu de travail, afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention, ce qui leur interdit nécessairement de vaquer librement à leurs occupations personnelles ;
que la cour d'appel a elle-même constaté que la salariée, en sa qualité de directrice de l'établissement, était tenue de demeurer dans un local de trois pièces situé au sein même de l'établissement, afin de pouvoir intervenir d'urgence ; qu'elle ne pouvait donc demeurer à son domicile personnel et vaquer librement à ses occupations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;
Mais attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la sujétion imposée à la salariée de se tenir durant la nuit dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, en a exactement déduit que la période litigieuse constituait une astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Résidences pour personnes âgées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.