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31/05/2006 | FRANCE | N°03-47176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 03-47176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité d'ouvrier d'entretien par la société HRC Eliance autoroutes, qui exploite les restaurants Arche, a saisi le 15 mai 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de la bonification de 10 % pour les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure pendant la période du 1er février au 31 décembre 2000 en application de la loi du 19 janvier 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief au ju

gement attaqué (conseil de prud'hommes de Chatellerault, 22 septembre 2003) d'avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité d'ouvrier d'entretien par la société HRC Eliance autoroutes, qui exploite les restaurants Arche, a saisi le 15 mai 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de la bonification de 10 % pour les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure pendant la période du 1er février au 31 décembre 2000 en application de la loi du 19 janvier 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chatellerault, 22 septembre 2003) d'avoir dit que, dès le 31 décembre 1999, il était tenu d'appliquer les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et notamment celles fixant la durée légale à 35 heures et celles prévoyant la bonification des heures effectuées de la 36e à la 39e heure et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1 / que le décret du 31 mars 1999 fixant une durée dérogatoire de travail dans les hôtels, cafés et restaurants s'applique à tous les salariés des entreprises répertoriées à la classe 55-3A des nomenclatures d'activités et de produits ; que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 dispose explicitement en son article 1er qu'elle s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés travaillant dans des établissements relevant principalement du code NAF 55-3A ; qu'en considérant que la société exposante, dès lors qu'elle relevait de cette convention collective, ne pouvait pas se prévaloir du décret du 31 mars 1999, le conseil de prud'hommes a violé ce décret, ensemble l'article 1er de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés et l'article L. 212-4 du code du travail ;

2 / que la conclusion de conventions ou accords collectifs fixant la durée hebdomadaire du travail à 39 heures dans des entreprises relevant du secteur de la restauration n'emporte aucune exclusion de ces entreprises du champ d'application des règles dérogatoires relatives aux temps de travail propres à la profession concernée, ni réciproquement aucune soumission au droit commun ; qu'en l'espèce, le fait que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés ait prévu une durée de travail de 39 heures au lieu de la durée maximale de 43 heures autorisée par les textes dérogatoires applicables en la matière n'emportait aucune soumission des entreprises relevant de cette convention aux dispositions de droit commun des lois Aubry I et II sur la réduction et à l'aménagement du temps de travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, les articles L. 212-1 et suivants du code du travail et l'article 22 de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés ;

Mais attendu que l'article 22 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés signée le 28 août 1998 et étendue par arrêté ministériel du 20 décembre 1999 prévoyait dans sa rédaction applicable à la période litigieuse que "la durée du travail est fixée à 39 heures pour l'ensemble du personnel" ; que l'article 24 de ladite convention disposait que "les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail et qu'elles sont payées ou compensées dans les conditions prévues par la loi" ; qu'il en résulte que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés a écarté l'application du régime dérogatoire d'équivalence prévu par les décrets du 15 avril 1988 puis du 31 mars 1999 dans les hôtels, cafés, restaurants ;

Que le conseil de prud'hommes, qui a jugé que la société HRC Eliance autoroutes, assujettie aux dispositions de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés, ne pouvait se prévaloir du décret n° 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants pour maintenir un tel régime, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HRC-Arche Chatellerault Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HRC-Arche Chatellerault Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47176
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Chaînes de cafétérias et assimilés - Convention collective nationale du 28 août 1998 - Articles 22 et 24 - Durée du travail - Détermination - Référence à la durée légale du travail - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Heures d'équivalence - Application - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Régime d'équivalence - Domaine d'application

Dès lors que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés signée le 28 août 1998 a fixé la durée du travail à la durée légale, elle a entendu écarter le régime dérogatoire d'équivalence prévu par le décret du 15 avril 1988 puis du 31 mars 1999 dans les hôtels, cafés, restaurants. L'employeur soumis à cette convention à compter de son extension le 20 décembre 1999 ne peut donc plus se prévaloir de celui-ci.


Références :

Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 art. 22, art. 24
Décret 99-256 du 31 mars 1999

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châtellerault, 22 septembre 2003

Sur la détermination de la norme dont peut résulter l'institution d'un régime horaire d'équivalence, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-05-27, Bulletin 2003, V, n° 175, p. 169 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2006, pourvoi n°03-47176, Bull. civ. 2006 V N° 201 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 201 p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: Mme Grivel.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47176
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