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29/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007637439

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 29 mai 2006, JURITEXT000007637439


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Mustapha X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 27 octobre 2005 qui a alloué à M. Mus

tapha X... une indemnité de 14 000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité de 16...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Mustapha X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 27 octobre 2005 qui a alloué à M. Mustapha X... une indemnité de 14 000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité de 16 143,25 euros au titre du préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du Code précité ; outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 2 mai 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Mercier, avocat au Barreau de Reims représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Saury, substituant M. Mercier conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Saury, avocat représentant le demandeur, et celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l' avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 27 octobre 2005, le premier président de la cour d'appel de Reims a alloué à M. X... des indemnités de 16 143,25 euros en réparation de son préjudice matériel, 14 000 euros en réparation de son préjudice moral et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à raison d'une détention de 1 an, 3 mois et quatorze jours effectuée du 30 novembre 2001 au 14 mars 2003 pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive;

Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir 25 000 euros au titre du préjudice moral, 2 143,25 euros, au titre du préjudice matériel et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours tendant à la réduction de la somme allouée en première instance en réparation du préjudice matériel ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel , moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... fait valoir, sur la perte de son emploi, que disposant d'un emploi d'intérimaire à la société Kelly Services, il pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice sur la base de ce qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été placé en détention provisoire, en tenant compte de la perte de ses droits quant à sa pension de retraite ;

Que l'agent judiciaire du Trésor, soutenant que le requérant ne remplissait pas de mission au moment de son incarcération, celle précédemment occupée ayant pris fin quelques jours avant, le 27 novembre 2001, prétend qu'il n'aurait été privé que d'une chance sérieuse de travailler et de percevoir une rémunération; que la réparation d'une telle chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée;

que M. X... n'apporte aucun élément de preuve susceptible de justifier la réalité du préjudice allégué au titre des cotisations de retraite ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par M. X..., qu'il remplissait avant son incarcération avec une grande régularité des missions d'intérim et qu'aucun élément n'établit que ce rythme aurait été interrompu en l'absence de toute mise en détention; que, dans ces conditions, il doit être jugé que le premier président a fait une juste évaluation, au prorata de la moyenne des salaires perçus dans l'année écoulée et rapportée à la durée de la détention, du préjudice subi par l'intéressé en raison de la perte de son emploi; que, par ailleurs, les difficultés rencontrées pour retrouver du travail après la libération, en ce qu'elles sont imputables au contrôle judiciaire, échappent à l'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale; qu'enfin la demande d'indemnisation au titre des cotisations de retraites, en l'absence de tout justificatif, sera rejetée, de sorte que la décision de première instance sera maintenue quant à l'évaluation du préjudice matériel, en rejetant le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de l'indemnisation obtenue de ce chef, M. X..., soulignant l' isolement affectif, familial et amical qui a été le sien en détention, fait valoir qu'il n'a reçu aucune visite de sa famille dont les demandes de permis à cet effet ont été rejetées; qu'il soutient aussi qu'il ne bénéficie plus d'un logement personnel depuis sa mise en liberté, ayant dû rendre l'appartement qu'il habitait au moment de son interpellation;

qu'il critique la longueur de l'instruction, les conditions très dures de son incarcération, et ajoute qu'il a souffert " des accusations particulièrement graves portées à son encontre, puisque mis en examen dans un dossier de nature criminelle";

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor , comme le procureur général concluent au rejet du recours à ce titre ;

Attendu que le bien fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

que le préjudice lié à la qualification des faits objet de la poursuite ne résulte pas de la détention ;

Que compte tenu de l'âge du requérant lors de son incarcération (38 ans), de la durée de celle-ci( 463 jours), du choc psychologique enduré, sachant que M. X... n'avait pas antérieurement subi de peine privative de liberté, il convient de fixer à 20.000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure pénale :

Attendu que compte tenu de l'équité, il y a lieu d'allouer au requérant une indemnité de 1 000 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Mustapha X... du chef de son préjudice moral, et, statuant à nouveau, lui alloue la somme de 20.000 (VINGT MILLE EUROS) à ce titre ;

Lui ALLOUE la somme de 1 000 (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007637439
Date de la décision : 29/05/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Reims, 27 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 29 mai. 2006, pourvoi n°JURITEXT000007637439


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Breillat, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:JURITEXT000007637439
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