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29/05/2006 | FRANCE | N°06-CRD004

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 29 mai 2006, 06-CRD004


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller réfférendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Mme Marie-Paule X... épouse Y...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 15 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 6.0

00 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Cod...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller réfférendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Mme Marie-Paule X... épouse Y...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 15 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 2 mai 2006, l'avocat de la demanderesse ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Campos-Wallon, avocat au Barreau de Perpignan représentant Mme Marie-Paule X... épouse Y... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Campos-Wallon ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Mme Marie-Paule X... épouse Y... ne comparaît pas personnellement. Elle est représentée à l'audience par M. Campos- Wallon conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Campos-Wallon, avocat représentant la demanderesse et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 15 décembre 2005, le premier président de la cour d'appel de Montpellier, saisi par Mme X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 23 mars au 26 mai 1999 soit pendant 63 jours, pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive, lui a alloué la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral, la déboutant du surplus de ses prétentions ;

Attendu que Mme X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir les sommes de 80 000 euros au titre du préjudice commercial, 50 000 euros, au titre du préjudice corporel et 100 000 euros au titre du préjudice moral ;

Que l'agent judiciaire du Trésor, comme le procureur général, concluent à l'irrecevabilité du recours, qui n'aurait pas été formé dans le délai de l'article 149-3 du Code de procédure pénale, et subsidiairement à son rejet ;

Sur la recevabilité du recours contestée par l'agent judiciaire du Trésor :

Attendu, selon l'article 149-3 du Code de procédure pénale, que la décision du premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours de sa notification ;

Attendu que la notification de la décision attaquée, telle que le dossier la révèle, n'a pas atteint, le 20 décembre 2005, à son domicile, Mme X... qui se trouvait à cette date hospitalisée; qu'il en résulte que le recours formé par celle-ci le 2 janvier suivant ne peut être considéré comme tardif et doit être déclaré recevable ;

Sur le fond :

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Mme X... fait valoir qu'au moment de son incarcération, elle exploitait un fonds de commerce de restaurant; qu'elle a dû prendre des dispositions pour pourvoir à son remplacement; que son état de santé ne lui a pas permis de reprendre personnellement son activité commerciale et qu'elle a dû mettre en location gérance son fonds, et a eu à subir de surcroît des redressements fiscaux ;

Que toutefois la requérante ne produit aucun élément de preuve nouveau devant la commission nationale permettant d'infirmer la décision de première instance aux termes de laquelle ce sont ses ennuis de santé qui l'ont conduite à plusieurs reprises à mettre le fonds en location gérance, y compris avant son incarcération, et que les redressements fiscaux invoqués ont été initiés pour un défaut de déclaration de résultat avant le 3 mai 2000, alors qu'elle avait recouvré la liberté depuis près d'une année; qu'il en résulte que le lien de causalité entre le préjudice commercial allégué et la détention n'est pas établi;

Sur le préjudice corporel :

Attendu que Mme X..., versant aux débats divers certificats médicaux, prétend que l'incarcération a réveillé à jamais une maladie (de Wegener) qui était alors en "rémission"; qu'elle n'a pu , pendant sa détention, être soignée dans de bonnes conditions et a subi dès lors un préjudice certain;

Mais attendu que la requérante ne produit aucune pièce permettant de caractériser l'existence d'un lien direct et exclusif entre la période de détention provisoire et la réapparition ou aggravation de la maladie de Wegener qu'elle invoque et dont elle souffre depuis 1989, selon le certificat médical du Dr de Z...; que ce document établi le 24 novembre 2004 fait ressortir qu'elle a présenté une récidive de la maladie en octobre 1998 ayant justifié des soins; qu'ainsi, loin d'être en rémission, Mme X... subissait au contraire une récidive lorsqu'elle a été placée en détention; que le même certificat médical fait état également d'une nouvelle poussée de maladie en décembre 1999, soit plus de six mois après sa libération; que, par ailleurs, il n'est pas contesté (conclusions p.2) que Mme X... a été incarcérée dans une maison d'arrêt, celle de Toulouse, "plus médicalisée" que celle proche de son domicile, en raison de son état de santé ;

Que dans ces circonstances cet état de santé ne pouvait être pris en compte, comme l'a fait le premier président, qu'au titre du préjudice moral, comme facteur d'aggravation de la souffrance de l'intéressée;

Sur le préjudice moral : Attendu que pour obtenir la majoration de la somme allouée en réparation de son préjudice moral, Mme X... fait d'abord valoir que l'incarcération a jeté à jamais un discrédit sur son honneur et l'a atteinte au plus profond de sa dignité, et qu'elle subit aujourd'hui encore, 6 ans après son incarcération, des troubles psychiques liés à cet enfermement ;

Que toutefois ces chefs de préjudice ont déjà été pris en compte par le premier président pour l'évaluation de son préjudice moral ;

Mais attendu que compte tenu de l'âge de la requérante lors de l'incarcération (59 ans), de la durée de celle-ci (63 jours), de la circonstance que Mme X... n'avait pas de passé carcéral, et du choc psychologique enduré, des conditions difficiles de sa détention liées à sa maladie, il convient de fixer à 8.000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable le recours formé par Mme X... Marie-Paule épouse Y... contre la décision du 15 décembre 2005 ;

L'ACCUEILLE du chef du préjudice moral, et, statuant à nouveau ;

ALLOUE à Mme X... Marie-Paule épouse Y... la somme de 8.000 (HUIT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD004
Date de la décision : 29/05/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 29 mai. 2006, pourvoi n°06-CRD004


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Breillat, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.CRD004
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