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29/05/2006 | FRANCE | N°05-CRD080

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 29 mai 2006, 05-CRD080


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Mme Rolande X... veuve Y...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 novembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 50 000 euros au t

itre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ; outre un...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Mme Rolande X... veuve Y...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 novembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ; outre une somme de 2 762,76 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 2 mai 2006, la demanderesse et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Delarue, avocat au Barreau d'Amiens représentant Mme X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Delarue, avocat assistant Mme X..., celles de Mme X..., comparante, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 10 novembre 2005, le premier président de la cour d'appel d'Amiens, saisi par Mme X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire de 3 ans, 4 mois et 25 jours, effectuée du 9 juillet 2001 au 3 décembre 2004, pour des faits ayant donné lieu à une décision d'acquittement devenue définitive, lui a alloué 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 762,76 euros au titre des frais d'avocats ;

Attendu que Mme X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'élévation de la somme réparant le préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que Mme X..., sollicite l'allocation d'une somme de 164 000 euros, et à tout le moins de 100 000 euros, au titre de son préjudice moral, en faisant essentiellement valoir qu'elle a vu son existence particulièrement troublée par les poursuites pénales dont elle a été l'objet et l'incarcération qu'elle a durement ressentie et qui a entraîné des souffrances psychologiques; qu'elle a toujours réfuté avoir commis l'infraction qui lui était reprochée; que cette affaire a eu des répercussions graves pour ses trois enfants qui ont dû être placés, et dont elle a été séparée; qu'elle se trouve enfin dans une situation précaire et éprouve les plus grandes difficultés à trouver un emploi ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours en faisant essentiellement valoir que seuls sont susceptibles d'être réparés les préjudices personnels à la requérante et directement liés à la privation de liberté; que le procureur général demande de confirmer la décision attaquée, dans son montant, sinon sa motivation ;

Attendu que compte tenu de l'âge de Mme X... (39 ans) lors de l'incarcération, de la durée (1224 jours) et des conditions de celle-ci, de la personnalité de la requérante, de la circonstance qu'elle n'avait pas d'antécédents en matière de privation de liberté, et du choc psychologique enduré, notamment en raison de l'impossibilité de s'occuper de ses enfants, et aggravé par la condamnation prononcée par la première cour d'assises, il convient de fixer à 73 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral causé directement par la détention ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile:

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier la requérante des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de Mme Rolande X... veuve Y... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE la somme de 73.000 (SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

Lui ALLOUE en outre 1 000 (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD080
Date de la décision : 29/05/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens, 10 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 29 mai. 2006, pourvoi n°05-CRD080


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Breillat, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD080
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