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29/05/2006 | FRANCE | N°05-CRD075

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 29 mai 2006, 05-CRD075


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mohammed X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 27 octobre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 11 000 euros au titre du pré

judice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mohammed X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 27 octobre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 11 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 2 mai 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Marteau, avocat au Barreau de Reims représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Marteau ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Régnier, substituant M. Marteau conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Regnier, avocat représentant le demandeur et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 27 octobre 2005, le premier président de la cour d'appel de Reims a alloué à M. X... une indemnité de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention de 1 an et 9 jours du 3 décembre 2001 au 12 décembre 2002 pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive, et l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel ;

Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir 20 000 euros au titre du préjudice moral, 30 000 euros, au titre du préjudice matériel et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... qui affirme, qu'avant sa détention, il vendait des voitures d'occasion sans être déclaré, ce qui lui avait d'ailleurs valu une condamnation, fait valoir qu'il a obtenu au cours de son incarcération, pour les besoins d'une demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire, une proposition d'embauche émanant d'une pizzéria ;

Que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, en soutenant essentiellement que les éléments invoqués par M. X..., qui ne travaillait pas au moment de son incarcération, sont insuffisants pour caractériser une perte de chance sérieuse d'occuper un emploi à l'époque concernée en raison de la détention ;

Que le procureur général ne s'oppose pas à l'indemnisation d'une perte de chance ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a bénéficié d'une offre de travail le 8 avril 2002, comme employé de restaurant; qu'il apparaît que sa détention lui a fait ainsi perdre une chance de travailler pendant la période consécutive à l'offre; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5 000 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. X... fait valoir qu'il a toujours contesté les chefs d'inculpation qui étaient retenus contre lui;

qu'aucun élément de l'instruction ne permettait de conforter les arguments de l'accusation à son encontre; que le juge d'instruction a tardé à faire droit à ses demandes d'actes; qu'il estime encore avoir été discrédité dans cette affaire et se plaint ensuite d'avoir été privé de tout parloir avec ses proches, et déplacé d'une maison d'arrêt à une autre ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme le procureur général concluent au rejet de la demande à ce titre ;

Attendu que seul le préjudice causé par la détention à l'exclusion de celui qui résulterait d'un mauvais fonctionnement de l'institution judiciaire peut être réparé en application de l'article 149 du Code de procédure pénale;

qu'ainsi le bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application des dispositions de ce texte et que le préjudice allégué au titre du "discrédit", qui ne résulte pas de la détention mais de la nature de la prévention dont le requérant a fait l'objet, ne peut être indemnisé dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que le premier président a justement rappelé qu'il résultait des éléments du dossier que les permis de visite qui avaient été initialement accordés à la famille de M. X... avaient dû être suspendus par le juge d'instruction en décembre 2001 en raison du comportement du détenu qui avait tenté de faire frauduleusement passer un message, partiellement écrit en langue tunisienne, à ses proches ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de son incarcération (34 ans), de la durée de celle-ci( 374 jours) du choc psychologique enduré malgré la connaissance que M. X... avait déjà du milieu carcéral, le premier président a fait une juste appréciation de la somme destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure pénale :

Attendu que compte tenu de l'équité, il y a lieu d'allouer au requérant une indemnité de 1 500 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Mohammed X... du chef du préjudice matériel, et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Mohammed X... la somme de 5.000 (CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;

ALLOUE à M. Mohammed X... la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD075
Date de la décision : 29/05/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Reims, 27 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 29 mai. 2006, pourvoi n°05-CRD075


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Breillat, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD075
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