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24/05/2006 | FRANCE | N°05-60264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 05-60265 et G 05-60264 ;

Sur le moyen unique des pourvois des deux salariés :

Attendu que le syndicat CFDT Hacuitex Inter régional Languedoc Roussillon PACA, M. X... et Mme Y... font grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Cannes, 8 juillet 2005) d'avoir annulé leur désignation aux fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions plus favorables d'

une convention collective excluent l'application des dispositions légales moins favorab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 05-60265 et G 05-60264 ;

Sur le moyen unique des pourvois des deux salariés :

Attendu que le syndicat CFDT Hacuitex Inter régional Languedoc Roussillon PACA, M. X... et Mme Y... font grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Cannes, 8 juillet 2005) d'avoir annulé leur désignation aux fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions plus favorables d'une convention collective excluent l'application des dispositions légales moins favorables ;

qu'en considérant que la règle du cumul des fonctions de délégué syndical et de représentant syndical posée par l'article L. 412-17 du Code du travail était obligatoire et faisait obstacle à l'application de la convention collective de la blanchisserie qui n'imposait pas un tel cumul, permettait la désignation d'un représentant syndical propre et était donc plus favorable, le tribunal a violé l'article 53-2 de la Convention collective inter-régionale de la blanchisserie et l'article L. 412-21 du Code du travail ;

2 / que les exposants n'ont jamais pas soutenu que deux représentants syndicaux devaient coexister pour l'établissement en cause puisque le mandat de représentant syndical était exercé par un salarié qui n'était pas délégué syndical, tandis que le délégué syndical n'exerçait pas les fonctions de représentant syndical ; qu'en affirmant que la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical permettait au syndicat exposant d'avoir deux représentants syndicaux pour l'établissement en cause, le tribunal a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5-3 de la convention collective inter-régionale de la blanchisserie du 17 novembre 1997 "chaque organisation syndicale de salariés reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité qui assiste aux séances avec voix consultative. Ce représentant est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article 433-5 du Code du travail ; il bénéficie des mêmes protections que les membres élues au comité d'entreprise et dans les entreprises de plus de 300 salariés du même crédit d'heures" ; que ces dispositions qui ont pour objet de faire bénéficier le représentant syndical désigné dans une entreprise de plus de 300 salariés et de moins de 500 salariés du crédit d'heures alloué aux membres élus du comité d'entreprise ne dérogent pas pour le surplus aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail qui ne permettent pas que, dans les entreprises de moins de trois cent salariés, soit désigné comme représentant syndical un salarié autre que le délégué syndical ;

D'où il suit que le tribunal d'instance qui a constaté que l'entreprise compte moins de 300 salariés et qu'un délégué syndical avait été antérieurement désigné a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60264
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Salarié autre que le délégué syndical - Exclusion - Cas.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Salarié autre que le délégué syndical - Exclusion - Cas

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Dérogation aux lois et règlements - Exclusion - Cas

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Blanchisserie - Convention interrégionale du 17 novembre 1997 - Article 5-3. - Représentation syndicale au comité d'entreprise - Portée

Les dispositions de l'article 5-3 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie du 17 novembre 1997 suivant lesquelles : " chaque organisation syndicale de salariés reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité qui assiste aux séances avec voix consultative " et que ce représentant " bénéficie des mêmes protections que les membres élus au comité d'entreprise et dans les entreprises de plus de trois cents salariés du même crédit d'heures ", ont pour objet de faire bénéficier le représentant syndical désigné dans une entreprise de plus de trois cents salariés et de moins de cinq cents salariés du crédit d'heures alloué aux membres élus du comité d'entreprise, et ne dérogent pas pour le surplus aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 412-17 du code du travail qui ne permettent pas que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, soit désigné comme représentant syndical un salarié autre que le délégué syndical.


Références :

Code du travail L412-17, L433-1, L433-5
Convention collective interrégionale de la blanchisserie du 17 novembre 1997 art. 5-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 08 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2006, pourvoi n°05-60264, Bull. civ. 2006 V N° 193 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 193 p. 186

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Perony.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60264
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