AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 05-60.244 et n° N 05-60.245 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Lille, 14 juin 2005) que la société Cool Jet a été constituée le 5 janvier 2005 pour reprendre une partie de l'activité de la société ABX Logistics ; qu'auparavant le syndicat Sud Transports ABX Logistics avait désigné M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement au sein de la société ABX Logistics ;
que le 9 avril 2005 le syndicat Sud Transports Cool Jet MGF a notifié à la société Cool Jet qu'il désignait M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical à la suite de l'autorisation de transfert accordée par l'inspecteur du travail, en précisant que M. X... détenait déjà ces mandats dans la société ABX Logistics ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Cool Jet tendant à voir constater que le syndicat Sud Transport Cool Jet - MGF Evolution n'était pas représentatif au sein de l'établissement de la région Nord de la société Cool Jet et, en conséquence, annuler la désignation de M. Toni X... en qualité de délégué syndical du site de Lille et en qualité de représentant syndical au comité d'établissement alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 411-1 du Code du travail que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ; que pour décider que M. X... n'avait pas été désigné le 9 avril 2005 par un nouveau syndicat, le syndicat Sud Transport Cool Jet - MGF Evolution n'étant que l'ancien syndicat Sud Transport ABX Logistics - MGF Evolution, le tribunal d'instance ne pouvait se contenter d'affirmer que ce changement de dénomination était seulement la suite du transfert à la société Cool Jet de l'activité "transport" de la société ABX Logistics, sans rechercher, comme il y était invité, si, dès lors que le syndicat Sud Transport Cool Jet - MGF Evolution avait statutairement pour vocation de regrouper et de représenter les salariés de la société Cool Jet, lesquels ne se confondaient pas avec les salariés de la société ABX Logistics dont le syndicat Sud Transport ABX Logistics avait précédemment vocation à défendre les intérêts selon ses statuts puisqu'une branche d'activité seulement de cette société avait été reprise par la société Cool Jet, les différences relevées entre les statuts respectifs des syndicats, touchant à l'objet même et au cadre professionnel de ces derniers, ne portaient pas sur des éléments trop essentiels des statuts pour qu'il puisse être considéré que les deux syndicats forment une même entité juridique, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail ;
2 / que la chose jugée sur la représentativité d'un syndicat à un moment donné ne préjuge pas de sa représentativité ultérieure et que la représentativité d'un syndicat doit être appréciée au niveau et dans le cadre où s'exerce la prérogative syndicale pour laquelle elle est exigée ;
que M. X... ayant été désigné le 9 avril 2005 délégué syndical du site de Lille de la société Cool Jet, le syndicat devait faire la preuve de sa représentativité au sein de cet établissement sans pouvoir se retrancher derrière l'existence d'un jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 15 mars 2005 qui avait dit le syndicat Sud Transport ABX Logistics MGF Evolution représentatif au sein de la société ABX Logistics ; qu'en retenant néanmoins que le syndicat défendeur n'avait à nouveau pas besoin de faire la preuve de sa représentativité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 133-2 du Code du travail ;
3 / que dans sa lettre du 9 avril 2005 adressée à la société Cool Jet, le syndicat Sud Transport Cool Jet - MGF Evolution mentionnait clairement qu'il nommait M. X... en qualité de délégué syndical du site de Lille ce jour ; qu'en retenant néanmoins que le syndicat précité ne faisait que confirmer une désignation déjà faite au sein de la société ABX Logistics, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de désignation litigieuse, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 / que seule l'organisation syndicale qui est à l'origine de la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical est en droit de procéder à la confirmation de cette désignation ; que, dès lors, l'information adressée à l'employeur par le syndicat Sud Transport Cool Jet - MGF Evolution, selon les formes prévues par l'article D. 412-1 du Code du travail, de la nomination de M. X... à des fonctions syndicales dont l'intéressé avait été initialement investi par le syndicat Sud Transport ABX Logistics, le 5 mars 2004, constituait nécessairement une nouvelle désignation, ce qui, dans la mesure où celle-ci était contestée, obligeait le syndicat défendeur à faire la preuve de sa représentativité ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que seul le nom du syndicat avait changé au sein de la société Cool Jet et que la lettre du 9 avril 2005, qui n'a pas été dénaturée ne faisait que confirmer les désignations antérieures de l'intéressé, le jugement n'encourt pas les griefs des première et troisième branches du moyen ;
Et attendu que l'autonomie de l'entité économique transférée à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur n'étant pas discutée, le tribunal d'instance, qui a relevé que l'intéressé avait été valablement désigné délégué et représentant syndical au sein de cette entité économique, a exactement décidé qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 412-16 du Code du travail, par l'effet de la loi les mandats de l'intéressé subsistaient après le transfert ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.