AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2004), que M. X..., employé depuis le 1er mai 1998 en qualité de chef de chantier par la société Keller fondations spéciales, a, par lettre du 27 septembre 2000, été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la faute grave à l'encontre de M. X... pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'une absence de qualification pénale, la cour d'appel a fait ressortir que les utilisations de fuel de chantier incriminées, limitées à une courte période de pénurie de carburant, ne traduisaient pas une intention frauduleuse, et que les autres faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X... au titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur pour des motifs pris de la violation de l'article 1135 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1135 du Code civil, décidé que le salarié avait effectivement accompli les heures supplémentaires dont il demandait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keller fondations spéciales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Keller fondations spéciales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.