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24/05/2006 | FRANCE | N°04-48509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'imprimeur en 1970 par la société Carnaud, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Crown Cork company, avec application à son égard de la convention collective des industries de labeurs et arts graphiques ; qu'en 1990, l'employeur a réorganisé les activités de l'entreprise et la convention collective des industries métallurgiques est devenue applicable à l'ensemble du personnel à l'exclusion de celle de l'imprimerie,

ce qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 11 septemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'imprimeur en 1970 par la société Carnaud, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Crown Cork company, avec application à son égard de la convention collective des industries de labeurs et arts graphiques ; qu'en 1990, l'employeur a réorganisé les activités de l'entreprise et la convention collective des industries métallurgiques est devenue applicable à l'ensemble du personnel à l'exclusion de celle de l'imprimerie, ce qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 11 septembre 2001 sur renvoi après cassation ; que, par lettre du 27 novembre 1990, l'employeur a cependant accepté de maintenir à l'intéressé, comme aux autres salariés du secteur imprimerie de l'établissement, le bénéfice des dispositions individuelles particulières résultant de la convention collective des industries de labeur et arts graphiques ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires non payées en 2000, 2001 et 2002 en se prévalant du bénéfice de l'accord de branche du 29 janvier 1999 signé par la commission paritaire de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 27 novembre 1990, la société Crown Cork company avait pris l'engagement de lui maintenir "à titre individuel et contractuel" le bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des arts graphiques ; qu'en décidant que cette application résultait d'un engagement unilatéral, susceptible de dénonciation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le fait pour un employeur de contracter de manière identique avec plusieurs salariés ne rend pas son engagement collectif ;

qu'en statuant autrement, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'employeur qui s'engage contractuellement à faire une application volontaire d'une convention collective, mentionne cette convention collective sur les bulletins de paie et fait une application effective des avenants, manifeste une volonté claire et non équivoque d'appliquer la convention collective et ses avenants ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Crown Cork company avait garanti "à titre individuel et contractuel" le bénéfice des dispositions de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des arts graphiques au personnel en place du secteur imprimerie de l'établissement de Laon, dont lui-même, qu'elle avait en outre réitéré cet engagement en lui remettant des bulletins de paie mentionnant ladite convention collective et qu'enfin elle faisait application non pas seulement de la convention collective mais de l'ensemble des textes conventionnels du secteur de l'imprimerie ; qu'en retenant néanmoins que la société Crown Cork company ne s'était pas engagée à appliquer l'accord paritaire signé le 29 janvier 1999 dans la branche de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la lettre du 27 novembre 1990, par laquelle la société Crown Cork company a pris l'engagement de lui maintenir "à titre individuel et contractuel" le bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des arts graphiques, ne limitait en aucun cas cet engagement aux dispositions conventionnelles antérieures à cet engagement ; qu'à supposer qu'elle ait entendu adopter le motif par lequel les premiers juges ont retenu que l'engagement de l'employeur ne concernait que les dispositions conventionnelles antérieures à cet engagement, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 27 novembre 1990 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

5 / qu'il ne prétendait aucunement à l'intégration des dispositions de la convention collective dans son contrat de travail, mais au seul caractère contractuel de l'engagement pris par l'employeur d'appliquer les dispositions de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des arts graphiques ; qu'en fondant sa décision sur le motif tiré du défaut d'intégration des dispositions de la convention collective dans son contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'en tout état de cause, il résulte encore des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait dénoncé son engagement le 21 janvier 2003 ; qu'il sollicitait le paiement d'heures de travail effectuées dans le courant des années 2000 à 2002, soit avant toute dénonciation par l'employeur de son engagement relatif à l'application volontaire de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des arts graphiques ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que l'engagement de l'employeur se serait analysé en un engagement unilatéral et non en un engagement contractuel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'application volontaire à une certaine catégorie de salariés d'une convention collective non obligatoire, résultant d'une mention dans le contrat de travail ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, n'implique pas nécessairement l'engagement de celui-ci d'appliquer également à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels ou d'accords postérieurs venant la compléter, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la seule mention sur les bulletins de salaire de l'intéressé de la "convention collective métallurgie-contrat:imprimerie" et l'application d'autres textes conventionnels du secteur de l'imprimerie étaient impuissantes à établir à elles seules la volonté de l'employeur d'étendre à l'accord paritaire du 29 janvier 1999 conclu dans le secteur de l'imprimerie l'engagement pris par l'employeur le 27 novembre 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir ordonner l'application de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des arts graphiques à compter du 27 janvier 2003, ainsi que son rétablissement dans l'intégralité de ses droits conventionnels, alors, selon le moyen :

1 / que par lettre du 27 novembre 1990 qui lui était adressée, la société Crown Cork company a pris l'engagement de lui maintenir "à titre individuel et contractuel" le bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des arts graphiques ; qu'en refusant de reconnaître le caractère contractuel de cet engagement, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il ne prétendait aucunement à l'intégration des dispositions de la convention collective dans son contrat de travail, mais au seul caractère contractuel de l'engagement pris par l'employeur d'appliquer les dispositions de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des arts graphiques ; qu'en fondant sa décision sur le motif tiré du défaut d'intégration des dispositions de la convention collective dans son contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement qualifié l'application volontaire par l'employeur à certaines catégories de personnel de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques d'engagement unilatéral, a constaté que ledit engagement avait été régulièrement dénoncé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48509
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre civile), 19 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2006, pourvoi n°04-48509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48509
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