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24/05/2006 | FRANCE | N°04-48127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2004), qu'engagé , en 1978, par la société Air Maxim's Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la société Rail restauration, M. X... a été licencié par celle-ci par lettre du 31 mai 2002, puis, après avis de la commission de discipline, par un second courrier notifié le 3 juillet 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner notamment à payer au salarié des

sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2004), qu'engagé , en 1978, par la société Air Maxim's Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la société Rail restauration, M. X... a été licencié par celle-ci par lettre du 31 mai 2002, puis, après avis de la commission de discipline, par un second courrier notifié le 3 juillet 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner notamment à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :

1 / que l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire applicable dispose que "lorsque la sanction infligée à un agent atteint un haut niveau de gravité : mise à pied supérieure à six jours, rétrogradation, licenciement, l'agent peut, sur sa demande, être entendu par une commission de discipline. Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au chef d'entreprise au plus tard cinq jours francs après notification écrite de la sanction. La mission de cette commission est, après audition de l'agent et délibération hors de sa présence, de formuler son avis écrit au chef d'entreprise sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il lui paraît mériter. En possession de cet avis, le chef d'entreprise décide de la sanction à prononcer, et la notifie par écrit à l'agent fautif." ; qu'en l'état de ces dispositions d'où il ressort que la saisine pour avis de la commission de discipline "peut" intervenir à la demande de l'agent "après notification écrite

de la sanction" et ne constitue donc pas un préalable obligatoire pour l'employeur avant la notification écrite de la sanction, subordonnant le licenciement à un avis conforme ou même purement consultatif de la commission disciplinaire, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et retenir que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la procédure conventionnelle de licenciement n'aurait pas été respectée dès lors que le licenciement pour faute grave notifié le 31 mai 2002 avait été décidé avant que le salarié puisse saisir la commission de discipline et était définitif à cette date, a violé les dispositions de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ensemble les articles L. 132-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'en l'état des dispositions de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire applicable dont il ne ressort nullement que la lettre de licenciement dont la notification fait courir le délai de cinq jours pendant lequel le salarié a la faculté de saisir la Commission de discipline, doit être assortie d'une quelconque réserve et de ses propres constatations selon lesquelles le salarié avait effectivement demandé au chef d'entreprise de saisir ladite commission dans le délai de cinq jours de la notification de son licenciement, la cour d'appel qui pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la procédure conventionnelle de licenciement n'aurait pas été respectée dès lors que la lettre de licenciement datée du 31 mai 2002 et présentée le 3 juin 2002 précisait, sans aucune réserve, que le licenciement intervenait à compter de la date de la première présentation et qu'à cette date le salarié était donc licencié, a violé les dispositions de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ;

3 / qu'après avoir retenu que "l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration prévoit que M. X... disposait de cinq jours francs après la notification écrite de la sanction pour demander au chef d'entreprise de saisir la commission de discipline, ce qu'il a fait le 5 juin 2002..." , et en l'état des faits constants de l'espèce selon lesquels la commission de discipline s'était réunie et, après audition du salarié et du conseil qu'il avait choisi, avait émis le 26 juin 2002 un avis favorable au licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui pour infirmer le jugement entrepris et déclarer sans cause réelle ni sérieuse le licenciement retient que "la saisine de la commission de discipline constitue une garantie de fond" sans nullement préciser d'où il ressortait que, contrairement à ses propres constatations, le salarié aurait été privé de la faculté de saisir la commission de discipline n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ;

4 / qu'après avoir retenu que l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire prévoit que M. X... disposait de cinq jours francs après la notification écrite de la sanction pour demander au chef d'entreprise de saisir la commission de discipline, ce qu'il a fait le 5 juin 2002...", la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul fait qu'à la date de la notification du licenciement, soit le 3 juin 2002, M. X... était donc licencié, sans nullement rechercher si, en l'état des termes de la lettre de licenciement, de l'avis effectivement rendu par la Commission de discipline à la demande et après audition du salarié le 26 juin 2002 selon lequel notamment "...compte tenu de l'évidente impossibilité de maintien de toute relation de confiance, de l'atteinte portée à l'image de la Compagnie envers la SNCF, et de la nature des faits reprochés, une mesure de licenciement pour faute grave s'avère pleinement justifiée ; par ces motifs : La Commission de discipline : Dit que M. Didier X... doit être licencié pour faute grave" et de la lettre adressée par l'employeur au salarié le 3 juillet 2002 lui confirmant la décision prise à son encontre "suite à l'avis donné par la Commission de discipline le 26 juin dernier", les motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement ne caractérisaient pas une faute grave et, à défaut, si le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions des articles L. 155-1, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ensemble l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, le 5 juin 2002, dans le délai de cinq jours prévu par l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire, demandé la saisine de la commission de discipline, et que ce texte prévoyait qu'en possession de cet avis, le chef d'entreprise décide de la sanction à prononcer et la notifie à l'agent fautif, la cour d'appel, qui a justement retenu que la saisine de cette commission constituait une garantie de fond et a constaté que l'employeur, par courrier du 31 mai 2002, avait considéré que le licenciement devait intervenir à compter de la date de présentation de ce courrier, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rail restauration aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rail restauration à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48127
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 14 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2006, pourvoi n°04-48127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48127
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