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23/05/2006 | FRANCE | N°05-60119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-60119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-60119 et V 05-60160 ;
Attendu que la société Ixis Investor services (la société) accueille en application de l'article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, des fonctionnaires mis à disposition ; que le protocole préélectoral signé le 25 janvier 2005 en vue des élections des membres du comité d'entreprise du 8 mars 2005 exclut ces fonctionnaires de l'électorat et de l'éligibilité ; que le syndicat CGT du groupe Ixis et l'un

ion des syndicats CGT de la Caisse des Dépôts et consignations ont saisi l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-60119 et V 05-60160 ;
Attendu que la société Ixis Investor services (la société) accueille en application de l'article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, des fonctionnaires mis à disposition ; que le protocole préélectoral signé le 25 janvier 2005 en vue des élections des membres du comité d'entreprise du 8 mars 2005 exclut ces fonctionnaires de l'électorat et de l'éligibilité ; que le syndicat CGT du groupe Ixis et l'union des syndicats CGT de la Caisse des Dépôts et consignations ont saisi le tribunal d'instance de Villejuif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture d'une nouvelle négociation d'un protocole ; que par un premier jugement du 14 mars 2005 objet du pourvoi n° A 05-60.119, le tribunal d'instance saisi avant les élections, a reconnu aux fonctionnaires mis à disposition la qualité d'électeur et d'éligible aux élections du comité d'entreprise et ordonné l'élaboration d'un nouveau protocole préélectoral ;
que par un second jugement du 12 avril 2005, objet du pourvoi n° V 05-60.160, le tribunal d'instance a annulé les élections du 8 mars 2005 qui se sont déroulées conformément au protocole du 25 janvier 2005 et validé la désignation de M. X..., en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise de la société ;
Sur le pourvoi dirigé contre la décision du 14 mars 2005 :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité du protocole électoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que le pourvoi formé par la société Ixis Investor services contre le jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 14 mars 2005 qui a statué sur la régularité du protocole préélectoral en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre le jugement du 12 avril 2005 :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir annulé les élections du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 8 mars 2005, alors, selon le moyen :
1 / que les membres de la fonction publique travaillant au sein d'Ixis sous le régime de la mise à disposition restent attachés à leur corps d'origine, en vertu du statut que leur confèrent la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique et l'article 143 de la NRE du 15 mai 2001, bénéficient à tout moment de la faculté de solliciter une réaffectation, demeurent rémunérés par la Caisse des dépôts et relèvent encore de celle-ci tant en ce qui concerne l'avancement que la retraite ou le droit disciplinaire, de sorte que viole l'article L. 431-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour déclarer lesdits fonctionnaires électeurs et éligibles aux élections du comité d'entreprise d'une société privée, pour annuler les élections ayant eu lieu le 8 mars 2005 et pour valider la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, affirme que lesdits fonctionnaires seraient "salariés à part entière" de l'entreprise et auraient un intérêt commun avec les salariés de droit privé au sort et à la gestion de celle-ci ;
2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 431-2, L. 431-4 et L. 432-1 et suivants du code du travail le juge qui s'abstient de rechercher comme il y était invité, si les salariés de droit privé dont la rémunération et l'emploi dépendent directement de l'activité de l'entreprise soumise à la concurrence, ne constituent pas une communauté de travail ayant des intérêts propres justifiant la mise en oeuvre pour la défense de leurs propres intérêts de la totalité des compétences du comité d'entreprise, peu important l'existence d'une autre communauté non concernée par les lois du marché et ayant donc des intérêts moindres, voire opposés et en tout cas déjà pris en compte dans le cadre d'autres institutions représentatives, notamment les délégués du personnel ;
Mais attendu d'abord que pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise et peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés, que dès lors, ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise ;
Et attendu ensuite que le comité d'entreprise dont l'objet, défini par l'article L. 431-4 du code du travail, est d'assurer une expression collective des salariés, a vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés de l'entreprise quel que soit leur statut ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° A 05-60.119 ;
REJETTE le pourvoi n° V 05-60-160 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ixis Investor services à verser la somme de 2 500 euros au syndicat CGT Groupe Ixis et à l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60119
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Définition - Fonctionnaire mis à disposition de l'entreprise - Condition .

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à disposition d'un organisme privé - Représentation au comité d'entreprise - Condition

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Définition - Fonctionnaire mis à disposition de l'entreprise - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Objet - Définition - Portée

Pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires qui sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise, peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés et dès lors sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise dont l'objet est d'assurer l'expression collective des salariés et qui a vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés de l'entreprise quel que soit leur statut.


Références :

Code du travail L431-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 14 mars et, 12 avril 2005

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 1999-03-02, Bulletin 1999, V, n° 92, p. 67 (cassation) ; Chambre sociale, 2001-03-07, Bulletin 2001, V, n° 74, p. 57 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2006, pourvoi n°05-60119, Bull. civ. 2006 V N° 182 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 182 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60119
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