AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., fonctionnaire territorial de la commune de Sainte-Savine, a, par trois arrêtés des 15 décembre 1989, 6 janvier 1995 et 24 décembre 1999, été détaché successivement auprès des sociétés Aube déchets et Onyx Est, devenue Véolia propreté, en application de contrats de concession de la récolte des déchets ménagers d'une durée de 5 ans ; que le dernier arrêté fixant la fin du détachement de l'intéressé au 30 avril 2004, date d'échéance du contrat de concession, la société Onyx Est a avisé M. X... de cette échéance et que celui-ci a réintégré son corps d'origine à cette date ; qu'en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, M. X... qui avait été désigné délégué syndical dans l'entreprise Onyx Est, en juin 2001, a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration au sein de la société Onyx Est ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Reims, 1er juin 2005) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'un salarié protégé ne peut être évincé de son emploi sans que cette mesure ait été autorisée par l'inspecteur du Travail ; que s'agissant de la fin d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme n'entraîne la cessation des relations de travail qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet de mesure discriminatoire ; qu'à défaut, l'éviction du salarié constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin en ordonnant la réintégration du salarié dans son emploi, ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans un emploi équivalent, et dans son salaire ;
qu'en déclarant que le juge des référés n'était pas compétent pour ordonner la réintégration de M. X... dans son emploi au sein de la société Onyx et le règlement des salaires alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... était lié à la société Onyx par un contrat de travail de droit privé et qu'il n'était pas contesté, d'une part que M. X... était titulaire d'un mandat de représentant du personnel et, d'autre part, qu'il avait été évincé de l'emploi qu'il occupait au sein de la société Onyx sans que l'inspecteur du travail ne se soit prononcé, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
2 / subsidiairement que le statut de fonctionnaire détaché ne fait pas obstacle à la protection dont bénéficie le salarié investi d'une fonction représentative dans son emploi de détachement quelle que soit la nature du lien avec l'administration d'origine ; que la violation du statut protecteur constitue un trouble manifestement illicite ; qu'il appartient à la cour d'appel, quel que soit le sérieux de la contestation soulevée de faire cesser un tel trouble ; que la cour d'appel qui a refusé de rechercher si, comme le soutenait le salarié, il bénéficiait du statut de salarié protégé, si les règles protectrices avaient ou non été respectées à l'occasion de la fin de son détachement et si, faute par l'employeur d'avoir observé la procédure, la mesure par elle-même irrégulière, n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 qu'à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le détachement de l'intéressé avait pris fin le 30 avril 2004, conformément à l'arrêté de détachement du 24 décembre 1999, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.