AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1967 en France sous le régime légal ; qu'ils se sont installés à New-York en 1969 ; qu'ils ont acheté en 1971 un immeuble à Paris ; que par acte du 18 juillet 1974, passé à New-York devant un "public notary", en présence de leurs avocats, M. X... a renoncé à ses droits sur l'immeuble de Paris dépendant de la communauté légale, au profit de son épouse ; que le divorce des époux a été prononcé le 31 mars 1975 par un tribunal de l'Etat de New-York selon le droit de cet Etat ; que le jugement de divorce a été déclaré exécutoire en France par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 1978 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2005) de l'avoir débouté de son action en annulation de l'acte du 18 juillet 1974 et en licitation de l'immeuble, alors selon le moyen :
1 / qu'il revient à la loi applicable au régime matrimonial de déterminer les conditions dont dépend la liquidation anticipée de la communauté conjugale, à l'exclusion de la lex loci actum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la liquidation anticipée de la communauté conjugale relevait de la loi française imposant le recours à un notaire, à l'exclusion de la loi du lieu d'établissement de la renonciation ; qu'ainsi elle a violé la disposition précitée, ensemble les articles 3 et 1316 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à énoncer que le "public notary" était investi d'une mission d'authentification, après avoir constaté qu'il n'existait pas en droit américain d'équivalent à l'institution du notaire en droit français, sans répondre au moyen tiré de la compétence du Consul pour recevoir à l'étranger les actes notariés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en décidant que l'intervention d'un "public notary" et l'assistance d'un avocat américain ont permis à M. X... de s'engager en pleine connaissance de cause, quand seule la présence d'un notaire permettait de conseiller utilement les parties, la cour d'appel a violé l'article 1450 du Code civil ;
Mais attendu que la loi du régime matrimonial détermine selon quelles règles doit s'effectuer la liquidation de ce régime, sauf dans le cas où les époux capables et maîtres de leurs droits sont convenus dans leurs rapports réciproques, d'une liquidation sur des bases différentes ; qu'ayant retenu, à juste titre que dans le cadre de la procédure de divorce déclarée exécutoire en France, les époux avaient pu valablement prendre des accords dans les formes de la loi du pays où le divorce a été prononcé, de sorte que la loi française, même si elle était applicable au régime matrimonial, ne pouvait pas avoir pour effet d'imposer l'intervention d'un notaire ou à défaut du consul, dès lors que la forme suivie à l'étranger était équivalente à celle du droit français quant à la protection du consentement des époux, la cour d'appel a pu reconnaître la validité de l'acte du 18 juillet 1974 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.