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23/05/2006 | FRANCE | N°05-11512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2006, 05-11512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, statuant après divorce, sur la liquidation du régime matrimonial de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, l'arrêt attaqué a d'abord dit que M. X... était créancier d'une récompense due par la communauté de 190 000 francs, ensuite, qu'il n'était pas débiteur d'une récompense envers la communauté pour les cotisations payées au titre de son affiliation au régime de retraite complémentaire PREFON souscrite au cours du mariag

e, et, enfin, que Mme Y... était redevable envers la communauté d'une indemnité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, statuant après divorce, sur la liquidation du régime matrimonial de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, l'arrêt attaqué a d'abord dit que M. X... était créancier d'une récompense due par la communauté de 190 000 francs, ensuite, qu'il n'était pas débiteur d'une récompense envers la communauté pour les cotisations payées au titre de son affiliation au régime de retraite complémentaire PREFON souscrite au cours du mariage, et, enfin, que Mme Y... était redevable envers la communauté d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble commun situé à Montigny, à compter de l'assignation en divorce ;

Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation du domicile conjugal à compter de l'assignation en divorce ;

Attendu que, Mme Y... s'étant vu attribuer la jouissance exclusive de l'immeuble par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, en a exactement déduit que celle-ci était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que M. X... était créancier d'une récompense de 190 000 francs due par la communauté, l'arrêt énonce que l'existence des versements d'espèces de 5 000 francs à M. X... par la mère et la marraine de celui-ci, à l'occasion de chaque Noël, n'était pas contestée par Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme Y... avait, dans ses conclusions, contesté l'existence des dons manuels et écrit que "le premier juge a admis à tort la preuve de ces dons par une attestation des donatrices" la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1401 et 1437 du Code civil ;

Attendu que pour décider que M. X... ne devait pas récompense à la communauté pour les cotisations afférentes à son affiliation à un régime de retraite complémentaire, la cour d'appel, après avoir dit que le paiement des cotisations ne pouvait se ranger dans la catégorie des dettes ménagères, a énoncé, d'abord, que M. X... n'avait pas atteint l'âge pour la liquidation de sa pension de retraite et qu'aucun droit n'était ouvert ni pour lui ni pour le bénéficiaire de la réversibilité qu'il a pu désigner, ensuite, qu'il ne pouvait être affirmé avec certitude qu'il percevrait sa retraite et qu'il tirerait dans l'avenir un profit personnel consécutif au versement des cotisations, et enfin, qu'aucune valeur ne pouvait être fixée qui pourrait être incorporée à l'actif commun, de sorte qu'il n'était pas possible de dire que la communauté s'était appauvrie ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les cotisations à ce contrat de retraite complémentaire avaient été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de ce contrat faisait partie de l'actif de celle-ci, et alors que les droits nés de ce contrat seraient nécessairement attribués, après la dissolution, à M. X... ou au bénéficiaire désigné, de sorte qu'il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... est créancier d'une récompense due par la communauté de 190 000 francs et dit que M. X... n'est pas débiteur d'une récompense envers la communauté pour les cotisations payées au titre de son affiliation au régime PREFON, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-11512
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Domicile conjugal - Attribution à l'un des époux - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Point de départ - Détermination.

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de l'assignation - Portée.

1° Une cour d'appel qui constate qu'une épouse s'est vue attribuer la jouissance exclusive de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation en déduit exactement que celle-ci est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Définition - Portée.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Cas - Sommes prises sur la communauté par l'un des époux - Paiement des dettes ou charges personnelles à l'un des époux - Applications diverses 2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Cas - Profit personnel tiré des biens de la communauté par un époux - Caractérisation - Applications diverses - Cotisations d'un contrat de retraite complémentaire souscrit par un époux payées avec les fonds communs.

2° La valeur d'un contrat de retraite complémentaire souscrit par un époux, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté et dont les droits seront nécessairement attribués après la dissolution au souscripteur ou au bénéficiaire désigné, fait partie de l'actif de la communauté ; dès lors, il doit être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur de ce contrat au jour de la dissolution de la communauté.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1401, 1437
Code civil 254, 255

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 décembre 2004

Sur le n° 1 : Sur la date à partir de laquelle est calculé le montant de l'indemnité d'occupation due, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-09-21, Bulletin 2005, I, n° 338, p. 280 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur le droit à récompenses de la communauté en raison de sommes prises par un époux sur les fonds communs, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-03-08, Bulletin 2005, I, n° 114, p. 98, (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2006, pourvoi n°05-11512, Bull. civ. 2006 I N° 259 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 259 p. 226

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Falcone.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11512
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