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23/05/2006 | FRANCE | N°04-42779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-42779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° n° H 04-42779 et G 04-42780 ;

Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Société LRMD SAS (Monoprix), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de jours fériés correspondant à un jour de congé hebdomadaire à titre d'avantage individuel acquis prévu par la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires qui avait été dénoncée ;

Sur le premier moy

en commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° n° H 04-42779 et G 04-42780 ;

Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Société LRMD SAS (Monoprix), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de jours fériés correspondant à un jour de congé hebdomadaire à titre d'avantage individuel acquis prévu par la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires qui avait été dénoncée ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 décembre 2003) d'avoir statué en dernier ressort, en violation des articles R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau code de procédure civile, alors que les salariées avaient demandé qu'il soit dit que l'octroi d'un jour de congé supplémentaire lorsque le jour de repos hebdomadaire tombe un jour férié prévu par l'article 53m de la convention collective est un avantage individuel acquis, et à ce que la société soit condamnée à leur payer des sommes déterminées à titre de rappel de salaire, si bien que la demande principale était indéterminée ;

Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; que c'est dès lors à bon droit que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que la demande des salariées portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, alors applicable, décide qu'il est rendu en dernier ressort ;

Et sur le second moyen commun aux pourvois

Attendu que l'employeur fait encore grief aux jugements d'avoir dit que l'octroi d'un jour de congé supplémentaire lorsque le jour de repos tombe habituellement un jour férié est un avantage individuel acquis par Mme X... et Mme Y... et de l'avoir en conséquence condamné à leur payer des sommes à titres de rappel de salaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que "conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 alinéa 6 du code du travail, lorsque la convention collective qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans les délais précisés au troisième alinéa du même article les salariés de l'entreprise concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention collective à l'expiration de ces délais, qu'ainsi que le faisait valoir la SAS LMRD dans ses écritures, l'attribution d'un jour de repos hebdomadaire dans l'hypothèse où un jour férié tombe habituellement un jour non travaillé constitue un avantage collectif et non un avantage individuel dès lors qu'il concerne le système d'organisation collective de l'entreprise, spécialement du temps de travail, que par suite, en considérant que l'avantage issu de l'article 53 de la convention collective dénoncée constituait un avantage individuel acquis le conseil de prud'hommes a méconnu le sens et la portée, et partant, violé l'article L. 132-8 alinéa 6 du Code du travail " ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le jour supplémentaire de congé accordé par l'article 53 de la convention collective dénoncée aux employés dont le repos hebdomadaire coïncidait avec un jour férié dont les salariées (demanderesses) avaient déjà bénéficié à titre personnel, avait la nature d'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société LRMD SAS Monoprix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société LRMD SAS Monoprix à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42779
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Exclusion - Applications diverses.

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Critères - Fondement de la demande - Portée

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Exclusion - Applications diverses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Fondement de la demande - Portée

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêt n° 1) ; et c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la demande du salarié, tendant à voir fixer sa créance à un certain montant et à en voir garantir le paiement par l'AGS, porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, décide que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y a lieu de prendre en considération que le montant de cette demande (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L132-8
Nouveau code de procédure civile 40

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 19 décembre 2003

Sur l'absence de caractère indéterminé d'une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-07-13, Bulletin 2004, V, n° 216, p. 199 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2006, pourvoi n°04-42779, Bull. civ. 2006 V N° 183 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 183 p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Morin (arrêt n° 1), Mme Farthouat-Danon (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Me Carbonnier (pourvois n°s 04-42.779 et 04-42.780), SCP Masse-Dessen et Thouvenin (pourvoi n° 04-42.779), SCP Piwnica et Molinié (pourvoi n° 03-45.447).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.42779
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