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23/05/2006 | FRANCE | N°04-17179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2006, 04-17179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2004), qui a prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, d'avoir écarté des débats les conclusions déposées par elle le 26 février 2004, alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions sont recevables, quel que soit leur contenu, jusqu'à la clôture des débats ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait déposÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2004), qui a prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, d'avoir écarté des débats les conclusions déposées par elle le 26 février 2004, alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions sont recevables, quel que soit leur contenu, jusqu'à la clôture des débats ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait déposé des conclusions, qui ne comportaient que quelques paragraphes de plus que les précédentes, dont il n'est pas affirmé qu'elles nécessitaient une réponse de l'adversaire, 14 jours avant la clôture, n'a pas caractérisé de circonstances particulières justifiant qu'elles soient écartées des débats, de sorte qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi et en empêchant Mme X... de conclure à une date bien antérieure à la clôture et qui était ni fixée, ni prévisible, la cour d'appel a privé Mme X... du bénéfice d'un procès équitable et de la possibilité de faire valoir l'argumentation qu'elle devait mettre en oeuvre compte tenu de l'évolution des débats, et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en son unique branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-17179
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt en temps utile - Temps utile - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure civile - Effectivité du dépôt en temps utile des conclusions et pièces versées aux débats

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées par le juge - Conditions - Effectivité du dépôt en temps utile des conclusions - Défaut

Une cour d'appel peut écarter des débats des conclusions signifiées quatorze jours avant la clôture, dès lors qu'il résulte de ses constatations souveraines que ces conclusions n'ont pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Nouveau code de procédure civile 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 mai 2004

Sur le pouvoir souverain des juges du fond quant au dépôt en temps utile des conclusions et pièces versées aux débats, à rapprocher : Chambre civile 2, 2006-03-22, Bulletin 2006, II, n° 84, p. 80 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2006, pourvoi n°04-17179, Bull. civ. 2006 I N° 265 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 265 p. 232

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17179
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