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17/05/2006 | FRANCE | N°05-86910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2006, 05-86910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE SETE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 octobre 2005

, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE SETE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 432-15, 432-16 du code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 14 mars 2005 des chefs chef d'abus de confiance, détournement de fonds publics et recel ;

"aux motifs qu'"il échet, tout d'abord de noter que les faits, détachement de Régis X... comme attaché d'administration territoriale auprès du SIVOM, puis cumulativement, nomination de celui-ci pour des missions d'études, d'assistance et de montage de dossiers à caractère administratif et technique contre paiement d'une indemnité mensuelle de 7.000 francs sont établis et d'ailleurs non contestés ; que les moyens, repris au mémoire de la partie civile, alléguant de l'illégalité des décisions du maire de Sète concernant la création d'un emploi, l'interdiction de recruter un agent non titulaire pour occuper un emploi permanent ou encore l'affectation inexacte des crédits permettant le paiement à Régis X... ne constituent aucune infraction pénale et ne relèvent que de l'application du droit administratif ; que le mode de recrutement de Régis X... et sa rémunération ne peuvent être constitutifs d'un abus de confiance, faute de remise de fonds ou valeur à charge de les rendre ou les représenter ; qu'en revanche, que pourrait être constitutif d'un détournement de fonds publics le fait pour un maire ou une municipalité de verser des salaires ou indemnités à une personne qui n'exercerait aucun emploi et ne fournirait aucun travail en contre partie de ce paiement ; qu'en l'espèce, que si aucun écrit de Régis X... n'a été versé au dossier, il résulte des témoignages recueillis, qui ne peuvent être a priori suspectés, que Régis X... a participé à des nombreuses réunions dans lesquelles il s'est fortement investi ; qu'ainsi M. Y..., conseiller technique auprès de la mairie de Sète sous la municipalité plaignante, a fait état des différentes réunions où Régis X... était présent et où ont été abordés différents problèmes dont certains n'étaient pas du

ressort du SIVOM, notamment urbains, affermage de l'eau potable, Carrière de Ramassis, Triangle de Villeroy ou encore Charte de la Vigne et des Etangs ; que le travail de Régis X... n'était pas fictif et qu'il est sans influence que ce travail aurait éventuellement pu être fait à un coût moindre par un fonctionnaire municipal ; qu'il apparaît aussi qu'aucun détournement de fonds publics n'est établi et qu'il ne saurait y avoir de recel ; qu'il s'ensuit, que l'ordonnance déférée doit être confirmée" ;

"alors, d'une part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui confirme une ordonnance de non-lieu sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, de sorte qu'en se bornant à énoncer que le "mode recrutement de Régis X... et sa rémunération ne peuvent être constitutifs d'un abus de confiance, faute de remise de fonds ou valeur à charge de les rendre ou de les représenter" sans rechercher si en sa qualité de maire, titulaire d'un mandat en tant qu'ordonnateur des dépenses de la commune, en application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, qui donne l'ordre de payer des dépenses étrangères au fonctionnement de ladite commune, François Z... ne pouvait s'être rendu coupable d'abus de confiance et détournement de fonds publics et Régis X... de recel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 593 et 575, alinéa 2, 6 , du code pénal ;

" alors, d'autre part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui confirme une ordonnance de non-lieu sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, si bien qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la commune de Sète si, outre l'existence d'une simple présence à diverses réunions, la fictivité de l'emploi de Régis X... ne résultait pas de ce que la nature même des missions qu'il était chargé d'accomplir pour le compte de la commune de Sète était suffisamment précise et technique, s'agissant d'une mission d'études, d'assistance, de montage de dossiers administratifs et techniques notamment dans la gestion des services publics industriels et commerciaux, impliquant nécessairement la rédaction au minimum de quelques notes pour en démontrer la réalité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 593 et 575 alinéa 2, 6 , du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86910
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2006, pourvoi n°05-86910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86910
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