AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 21 septembre 2005, qui, pour recel et faux, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
"aux motifs que le tribunal a prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu qui a mis en place un système de financement occulte, et prenant en compte la personnalité de celui-ci ;
"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 132-19 du code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que, en se bornant à justifier la peine ferme de trois ans prononcée contre Hubert X... par une simple référence à la " personnalité " du prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la juridiction pénale doit prononcer les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, étant précisé que toute restriction à l'exercice du droit à la liberté doit être proportionnelle au but poursuivi ; qu'en s'abstenant de rechercher si la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis prononcée à l'encontre de Hubert X... était proportionnée au but poursuivi, ou si elle n'était pas disproportionnée compte tenu notamment de sa qualité de délinquant primaire expressément constatée (cf. arrêt p. 1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;