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17/05/2006 | FRANCE | N°05-86429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2006, 05-86429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE HOLCO, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du

4 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles X..., Erik de Y... et au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE HOLCO, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 4 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles X..., Erik de Y... et autres, des chefs, notamment, d'abus de confiance, abus de biens sociaux, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 314-1 du code pénal, des articles L. 242-6-3 et L. 244-1 du code de commerce, des articles 220, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel de la société Holco irrecevable en ce qui concerne les dispositions de renvoi et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ses dispositions de non-lieu ;

"aux motifs qu' "il convient de se référer à l'ordonnance déférée pour plus ample exposé des faits ; que la société Holco, partie civile, soutient à l'appui de son appel que le magistrat instructeur n'a pas instruit sur les faits, objet de sa plainte et qualifiés par elle, d'abus de confiance ; qu'il résulte du dossier que la société Holco a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris, le 18 mars 2003, s'agissant des conditions de la cession des titres de la société Cooperatie Mermoz LTD ; que les faits alors dénoncés sont ceux relatés au mémoire de l'appelante qui s'est constituée partie civile incidente le 6 février 2004 pour les mêmes faits que ceux objets de sa plainte du 18 mars 2003 qu'elle avait jointe à sa constitution ; que l'enquête préliminaire distincte diligentée à la suite de ladite plainte, a été versée au dossier de l'information ouverte le 24 juillet 2003, par soit-transmis du ministère public en date du 18 septembre 2003, avec la mention au juge d'instruction selon laquelle il s'agissait "de faits dont il est déjà saisi" (D 405) ; qu'en effet, le réquisitoire introductif du 24 juillet 2003 avait saisi le magistrat instructeur de faits d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité de recel à l'encontre de Jean- Charles X... et tous autres ; que les réquisitions visaient notamment la "cession des titres de la société Cooperatie Mermoz LTD" au titre des "abus de biens sociaux commis au

préjudice de la société SAS Holco" (D 282) ; que l'examen de la procédure confirme que les pièces jointes au réquisitoire, dont la procédure d'enquête préliminaire diligentée par la brigade financière, comportent les documents relatifs aux faits énoncés par la SAS Holco ; qu'en effet, les conditions de la cession des parts de la société Cooperatie Mermoz LTD sont relatées à la requête du 21 mars 2003 de la société Holco au président du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc cotée D 48/9 à D 48/11, à la lettre de révélation du 10 mars 2003 des commissaires aux comptes de la SAS Holco cotée D 87 et aux pièces jointes comportant notamment le protocole du 7 janvier 2003 et ses annexes des 7 et 18 janvier 2003 conclu entre la SAS Holco et les sociétés d'Erik de Y... ; que ces faits ont été l'objet d'investigations et notamment d'auditions des commissaires aux comptes et de Jean-Charles X... ; qu'ensuite, le magistrat instructeur, contrairement à ce qui est soutenu à son mémoire par la partie civile appelante, a instruit sur les faits dont il était saisi, relatifs à la cession des titres de la société Cooperatie Mermoz LTD qui avait entraîné la cession de la propriété des avions détenus par la société Mermoz Ireland, filiale à 100 % de la société Cooperatie Mermoz LTD ; qu'ainsi, aux termes de ses investigations, le juge d'instruction a renvoyé Jean-Charles X... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAS Holco s'agissant de la cession sans contrepartie réelle, à la société Imca, société du groupe d'Erik de Y..., des titres de la société Cooperatie Mermoz LTD, filiale à 100 % de Holco ;

qu'Erik de Y... a été renvoyé des chefs de complicité de l'abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X... et recel des titres de la société Cooperatie Mermoz LTD ; qu'en effet, les investigations sur commission rogatoire ont révélé l'intégralité de l'opération conduite entre Jean-Charles X..., représentant la SAS Holco, et Erik de Y... par l'entremise de ses sociétés ; qu'alors que la partie civile appelante soutient que le protocole du 7 janvier 2003 prévoyait la cession des parts de la société Cooperatie Mermoz LTD entraînant celle des parts de la société Mermoz Ireland en contrepartie du financement de la restructuration d'Air Lib, que ce protocole était résolu de plein droit du fait de la mise en liquidation judiciaire du groupe français et qu'Erik de Y... a donc commis un abus de confiance, les vérifications ont révélé que, le 14 janvier 2003, Jean- Charles X..., représentant de la société Mermoz lreland avait signé une convention aux termes de laquelle cette société rétrocédait 15 % de son chiffre d'affaire à la société Slat Service LTD et une clause de confidentialité était prévue ; que Jean-Charles X... était le bénéficiaire économique de la société The Slat Trust qui détenait 100 % du capital de la société Slat Service LTD, sociétés ayant leur siège social à Guernesey ; qu'en outre, Slat Service LTD avait perçu, en décembre 2002, de la société Cooperatie Mermoz LTD, 1 125 641,82 euros ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre d'Erik de Y... d'avoir détourné des titres qui lui

auraient été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que le magistrat instructeur a, conformément à l'article 176 du code de procédure pénale, déterminé la qualification juridique résultant des charges réunies sur les faits dont il avait été saisi ; que I'appel de la partie civile vise en réalité à contester implicitement le renvoi de Jean-Charles X... et d'Erik de Y... sous les qualifications retenues par le juge d'instruction et apparaît dilatoire ; qu'il n'appartient pas, en effet, à la chambre de l'instruction, saisie des seules dispositions de non-lieu, de se prononcer sur les qualifications retenues ; qu'il ne lui appartient pas davantage d'ordonner des investigations complémentaires sur des faits ayant donné lieu à un renvoi devant la juridiction correctionnelle ; qu'à l'issue de l'information qui a été complète, c'est par de justes motifs que le juge d'instruction a prononcé les autres dispositions de non-lieu, lesquelles ne sont, au demeurant, pas contestées par la partie civile appelante ; que celles- ci doivent donc être confirmées" ;

"1 ) alors que la partie civile est admise à se pourvoir seule contre un arrêt de la chambre de l'instruction ayant omis de statuer sur tous les faits visés dans la poursuite et sur tous les griefs articulés dans sa plainte ; que la demanderesse faisait valoir, dans sa plainte, qu'aux termes du protocole du 7 janvier 2003, la cession à la société E.W. de Vlieger Holding BV, société du groupe Y..., des titres de la société Cooperatie Mermoz avait été consentie à charge pour le cessionnaire d'utiliser les titres afin d'obtenir ou de garantir le financement de la restructuration d'Air Lib et du renouvellement de sa flotte mais que ces titres avaient été utilisés à des fins strictement étrangères à celles prévues par les parties ; qu'en renvoyant Erik de Y... du chef de complicité et recel d'abus de biens sociaux sans rechercher, comme cela était expressément invoqué dans la plainte, si l'usage des titres de la société Cooperatie Mermoz à d'autres fins que celles prévues par les cocontractants ne caractérisait pas un abus de confiance, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que la partie civile est admise à se pourvoir seule contre un arrêt de la chambre de l'instruction ayant omis de répondre aux moyens péremptoires formulés dans son mémoire ;

que la société Holco invoquait expressément, dans ses conclusions d'appel, le jugement définitif rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 3 mars 2004, ayant constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire contenue dans les accords des 7 et 18 janvier 2003, prévue en cas d'échec du financement de la restructuration d'Air Lib, et le retour des titres de la société Cooperatie Mermoz LTD dans le patrimoine de la société Holco ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre d'Erik de Y... d'avoir détourné les titres qui lui avaient été remis sans répondre au moyen péremptoire faisant valoir le refus de restitution de ces titres alors que le contrat était résolu de plein droit et que la cession avait été rétroactivement anéantie, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que la chambre de l'instruction est investie du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction ; qu'en refusant de renvoyer Erik de Y... du chef d'abus de confiance au motif inopérant que l'appel de la partie civile visait à contester le renvoi d'Erik de Y... sous la qualification retenue par le juge d'instruction et qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie des seules dispositions de non-lieu, de se prononcer sur les qualifications retenues par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par une motivation inopérante et erronée, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés ;

"4 ) alors que la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure par l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu et tient alors de l'article 202 du code de procédure pénale le pouvoir de statuer sur tous les chefs de crimes, délits, principaux ou connexes, résultant de la procédure et notamment sur ceux qui en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information au motif inopérant qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner des investigations complémentaires sur des faits ayant donné lieu à un renvoi dès lors qu'elle était saisie des seules dispositions de non-- lieu, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par une motivation inopérante et erronée, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sous le couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation et d'un défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, le moyen se borne à critiquer les qualifications sous lesquelles des mis en examen ont été, à raison des faits prétendument omis, renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et de complicité et recel de ce délit ;

Que, dès lors, la société demanderesse ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86429
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, 04 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2006, pourvoi n°05-86429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86429
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