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17/05/2006 | FRANCE | N°05-17749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2006, 05-17749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2005), rendu en matière de référé, qu'invoquant le trouble manifestement illicite que leur causait la présence d'ouvrages sur leurs parcelles n° 65 et 67, les consorts X... ont assigné leurs voisins M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état et de restitution de la parcelle n

° 65, l'arrêt retient que le plan d'architecte communiqué démontre que la maison des épou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2005), rendu en matière de référé, qu'invoquant le trouble manifestement illicite que leur causait la présence d'ouvrages sur leurs parcelles n° 65 et 67, les consorts X... ont assigné leurs voisins M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état et de restitution de la parcelle n° 65, l'arrêt retient que le plan d'architecte communiqué démontre que la maison des époux X... est construite en limite de la parcelle 67 et que la parcelle 65 semble donc un espace inutilisé, coincé entre le mur de ladite maison et le jardin des consorts Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles il lui était demandé de vérifier si la clôture des consorts Y... n'empiétait pas sur les parcelles des consorts X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z..., ensemble, à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-17749
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), 25 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2006, pourvoi n°05-17749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17749
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