AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense :
Attendu que le pouvoir spécial rédigé par l'avocat de la partie qui forme pourvoi, et qui comporte l'approbation du signataire de ce qui est fait en son nom par la mention "lu et approuvé" est recevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Bazar, aux droits de laquelle se trouve la société Cora qui l'employait en qualité de responsable du département bazar puis du service après-vente, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 janvier 1999 ; que, par jugement du 13 mars 2000, son licenciement a été jugé fondé sur une faute grave ;
Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt a confirmé le jugement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait la prescription du délai d'action disciplinaire de l'employeur et la double sanction d'une même faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.