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16/05/2006 | FRANCE | N°05-87086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2006, 05-87086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2005, qui, pour tromperie et contravention au code de la consom

mation, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 150 euros d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2005, qui, pour tromperie et contravention au code de la consommation, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nordine X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise et l'a condamné, en conséquence, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à Blanche Y..., partie civile, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs propres qu' "il ressort de la procédure établie par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que Nordine X... a acheté le 25 avril 2002 aux enchères publiques à Beauzelle, un véhicule automobile Opel Corsa dont le kilométrage était de 176 748 kms, moyennant le prix de 2 050 euros, et que le prévenu a revendu ce même véhicule à Blanche Y..., le 17 juin 2003 au prix de 3 400 euros ; que si le certificat de vente établi lors de la transaction ne comporte aucune mention quant au kilométrage, le rapport de contrôle technique du 13 février 2003 fait bien état de 95 734 kms soit 81 014 kms en moins ; que, malgré ses dénégations, Nordine X... ne pouvait ignorer cette modification du kilométrage porté au compteur qui modifie les qualités substantielles du véhicule ; que, comme l'indiquent les premiers juges, Nordine X... ne peut s'abriter derrière l'absence de garantie du kilométrage, ni derrière les légères contradictions de déclarations de la victime, étant précisé que l'identité de l'auteur de l'annonce parue dans le journal importe peu ; ( ) qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale ;

que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu, il convient, dès lors, de confirmer le jugement attaqué" (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

"et, à supposer qu'ils aient été adoptés, aux motifs que, "Nordine X... qui s'est contenté de répondre par l'ironie aux questions posées par les services de police ne peut se retrancher derrière l'absence de garantie du kilométrage ; qu'en effet, l'écart entre le kilométrage initial et le kilométrage lors de la vente est considérable ; qu'après une utilisation d'une année du véhicule, la dissimulation de plus de 80 000 kms ne peut venir que d'une modification volontaire du compteur ; qu'une telle manipulation constitue une tromperie quelles que soient les légères contradictions sur le prix d'achat commises par la victime" (cf., jugement entrepris, p. 3) ;

"alors que le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise n'est pas constitué à l'encontre d'un vendeur, faute de réunion tant des éléments matériels que de l'élément intentionnel du délit, lorsque les parties au contrat de vente sont convenues que le vendeur ne garantissait pas que le bien vendu présentait de telles qualités substantielles ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Nordine X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise à raison de la vente d'un véhicule automobile dont le compteur kilométrique indiquait un kilométrage inférieur à la réalité, que Nordine X... ne pouvait s'abriter derrière l'absence de garantie de sa part du kilométrage du véhicule automobile qu'il avait vendu et en tenant donc pour indifférente la circonstance que les parties étaient convenues que Nordine X... ne garantissait pas que le kilométrage inscrit au compteur kilométrique du véhicule était conforme à la réalité, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87086
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 06 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2006, pourvoi n°05-87086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87086
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