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16/05/2006 | FRANCE | N°05-86771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2006, 05-86771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 25 octobre 2005, qu

i l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 25 octobre 2005, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que dès lors qu'il ne ressort pas expressément des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en l'absence de Jean-Michel X..., son avocat a eu la parole en dernier, l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat du mis en examen a, en l'absence de celui-ci, eu la parole en dernier ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la mise en examen de Jean-Michel X..., pour homicide involontaire, et de son renvoi devant le tribunal correctionnel pour être jugé du chef de ce délit ;

"aux motifs qu'aux termes de l'expertise du professeur Y... : il manque des pièces du dossier, à commencer par le dossier d'observation de Marie-Louise Z... par Jean-Michel X..., il n'existe aucune trace de prescription d'antalgique (s'agissant de coliques néphrétiques) ni de traitement antibiotique, il n'existe aucun renseignement sur les deux précédentes interventions qu'a subies Marie-Louise Z... (calculs coraliformes) avant octobre 1998, le développement d'un calcul coraliforme est lié à une infection urinaire, il est impératif de pratiquer une analyse d'urine avant de commencer l'intervention chirurgicale, curieusement, il n'y a pas eu d'analyses d'urine qui sont obligatoires dans ce genre d'intervention pour vérifier qu'il n'existe pas d'infection, il n'existait aucun justificatif de l'urgence à opérer Marie-Louise Z..., ainsi la consultation d'anesthésie a eu lieu 6 heures avant l'intervention, alors que le délai légal est d'un minimum de 48 heures (sauf urgences), pendant l'intervention, Jean-Michel X... a eu quelques

difficultés à opérer les calculs et il a fallu environ une heure pour pouvoir le faire, la nature de ces difficultés n'étant pas précisée, au cours de la dilatation de l'orifice de ponction, Jean-Michel X... aurait déclaré " je suis allé trop loin ", ce qui veut dire, selon l'expert, dépasser le rein et donc risquer de blesser d'abord les vaisseaux rénaux, en particulier les veines qui sont beaucoup plus fragiles que les artères au-delà du côlon et enfin, nettement plus loin le pédicule vasculaire de la rate qui est à proximité du pôle supérieur du rein gauche, aucun cliché n'a été pris ni pendant, ni après l'intervention, il n'y a eu aucun anatomopathologique du rein, lequel a disparu, Marie-Louise Z... est décédée d'une coagulation intra vasculaire dissiminée ; que, pour leur part, les professeurs A... et B... ont relevé dans leur rapport d'expertise que : Marie-Louise Z... avait déjà subi deux interventions pour lithiase rénale gauche pour lesquelles aucun document ne sera retrouvé dans le dossier, aucune analyse cytobactériologique des urines n'a été faite, il n'y avait pas d'indication à opérer d'urgence et il n'y avait pas à opérer sans avoir vérifié la stérilité des urines, l'intervention du (sic) néphrolithotomie percutanée s'est compliquée d'un syndrome hémorragique avec coagulation intra vasculaire disséminée (CIDV (sic) cause du décès), l'origine de ce phénomène est probablement liée à la survenance d'un choc septique lié à la manipulation d'un calcul infecté, en conclusions, les professeurs A... et B... indiquaient que " les conditions de prise en charge de Marie-Louise Z... par Jean-Michel X... au niveau médical n'ont pas été appropriées à son état de santé, puisqu'elle a été soumise à une néphrolithomie percutanée pour lithiase rénale, récidivée sans avoir vérifié que les urines n'étaient pas infectées ; cette erreur est directement imputable au chirurgien et peut parfaitement être à l'origine du décès de la patiente " ; par ailleurs, il est établi par les différents témoignages recueillis auprès du personnel de la clinique qu'il n'existait pas de consentement libre et éclairé de Marie-Louise Z... pour l'intervention chirurgicale (D.15 et D49) ; en effet, le 14 octobre

1998 vers 10 heures 30, soit moins d'une heure avant l'opération, Mme C..., secrétaire de Jean-Michel X..., est appelée car Marie-Louise Z... ne veut pas se faire opérer " elle a peur de l'importance et des conséquences de l'opération " ; elle acceptera finalement de descendre au bloc opératoire en compagnie de Mme C..., mais il n'est nullement démontré que Jean-Michel X... lui ait donné une quelconque information loyale, claire et appropriée sur les risques afférents à son intervention ; ainsi, la présence d'indices graves et concordants, exigées par l'article 80-1 du code de procédure pénale, a été parfaitement démontrée, préalablement à la mise en examen de Jean-Michel X... ;

"alors, d'une part, qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, par ailleurs, l'homicide involontaire suppose de façon substantielle l'existence d'un lien de causalité entre la faute supposée du médecin, et le décès de la patiente ; qu'une faute éventuelle du médecin relevant d'un défaut d'information du malade est sans incidence sur le décès de celui-ci, et radicalement insusceptible de caractériser un délit d'homicide involontaire ;

"alors, d'autre part, qu'une éventuelle mauvaise appréciation du caractère urgent d'une opération par un médecin, est également insusceptible de caractériser un quelconque lien de causalité entre l'opération qui devait néanmoins avoir lieu et le décès du patient ;

"alors, de surcroît, que ne justifie pas l'existence substantielle du lien de causalité direct et certain entre l'opération et l'origine du décès de la patiente, l'absence de vérification d'infection des urines ; que la chambre de l'instruction, en refusant d'annuler la mise en examen du chef d'un délit, sans caractériser aucune indice de nature à supposer l'existence d'une faute médicale ayant pu avoir un lien de causalité avec le décès, a totalement privé sa décision de base légale, et violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en l'absence de charges suffisantes justifiant l'existence d'une faute médicale ayant pu avoir un lien de causalité avec le décès, l'arrêt attaqué qui porte renvoi devant la juridiction de jugement à raison d'une infraction qu'il ne caractérise pas, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;

que, lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86771
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 25 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2006, pourvoi n°05-86771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86771
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