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16/05/2006 | FRANCE | N°05-86605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2006, 05-86605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- X... Alexy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2

005, qui, pour utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progress...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- X... Alexy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2005, qui, pour utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3 et L. 362-8 du code de l'environnement, 1er du décret n° 92-258 du 20 mars 1992, 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Alexy X... coupables d'utilisation, à des fins de loisirs, d'engin motorisé conçu pour la progression sur neige ;

"aux motifs propres que, "Michel X... a l'outrecuidance de soutenir qu'aller dire bonjour à un ami fait partie de ses activités professionnelles ; que les constatations des gardes sont formelles, les ayant vu circuler sur une piste damée et sur un circuit privé sur lequel ils n'avaient pas l'autorisation de se rendre ;

que cela démontre bien qu'ils ne pratiquaient la moto-neige que dans un but de loisirs ; qu'ainsi ils seront déclarés coupables de l'infraction reprochée ; qu'au vu du comportement des prévenus et de leur absence totale de prise en compte de leurs responsabilités, il y a lieu de prononcer à leur encontre une peine d'amende sévère pour les inciter à ne pas renouveler de tels faits ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 1 000 euros chacun" (arrêt, page 3) ;

"et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'"il est suffisamment établi que Michel X... et Alexy X... ont bien commis les faits qui leur sont reprochés" (jugement, page 2) ;

"alors qu'il résulte des procès-verbaux d'enquête préliminaire, et notamment des auditions des deux prévenus, que ces derniers ont été interpellés alors qu'ils procédaient à des essais et réglages sur des motos-neige que Michel X..., loueur professionnel de ce type d'engins, met à la disposition de sa clientèle ;

que, dès lors, en se bornant à énoncer que le fait d'aller dire bonjour à un ami ne fait pas partie des activités professionnelles de Michel X..., pour en déduire que les prévenus doivent être déclarés coupables de la contravention prévue à l'article L. 362-3 du code de l'environnement et à l'article 1er du décret n° 92-258 du 20 mars 1992, sans rechercher si - au moment de leur interpellation - les prévenus n'étaient pas occupés à effectuer des réglages des engins, pour les besoins de l'activité professionnelle de Michel X..., ni vérifier si de tels essais caractérisaient une utilisation de ces engins à des fins de loisirs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 décembre 2003, des gardes-moniteurs du parc national de la Vanoise ont constaté que Michel X... et son neveu Alexy X... circulaient avec des motos-neige sur des pistes de ski de la station de Val-d'Isère ;

Attendu que, pour les déclarer coupables d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, l'arrêt, après avoir relevé que les gardes les ont vu circuler sur une piste damée, retient qu'ils ne sauraient prétexter qu'ils exerçaient une activité professionnelle, après avoir reconnu qu'ils étaient allés rendre visite à un ami dans un restaurant d'altitude ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-2, L. 362-3 et L. 362-8 du code de l'environnement, 1er du décret n° 92-258 du 20 mars 1992, 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Michel X... et Alexy X... coupables d'utilisation, à des fins de loisirs, d'engin motorisé conçu pour la progression sur neige, a reçu la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et l'association Vivre en Tarentaise en leurs constitutions de parties civiles, et a condamné chacun des prévenus à payer, à chaque partie civile, une somme de 200,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que, "il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur les intérêts civils, les préjudices subis ayant été correctement appréciés" (arrêt, page 3) ;

"et aux motifs, adoptés du premier juge, que, "les constitutions de parties civiles sont recevables en la forme ; que Michel X... et Alexy X... doivent être déclarés seuls et entièrement responsables des conséquences dommageables découlant des faits qui leur sont reprochés ; que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) et à l'association Vivre en Tarentaise la somme de 200,00 euros chacune" (jugement, page 3) ;

"1 ) alors que, seules les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; que, dès lors, en admettant la recevabilité des constitutions de parties civiles de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et de l'association Vivre en Tarentaise, sans vérifier si ces deux associations étaient agréées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

2 ) alors que, la juridiction répressive doit préciser à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les prévenus sont responsables des conséquences dommageables découlant des faits qui leur sont reprochés, pour en déduire qu'il convient d'allouer à chacune des deux associations constituées parties civiles une somme de 200,00 euros à titre de dommages-intérêts, sans préciser pour quel dommage ces sommes ont été accordées aux parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les associations FRAPNA et Vivre en Tarentaise, parties civiles, de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86605
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 15 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2006, pourvoi n°05-86605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86605
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