AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1189 et 1170 du Code civil ;
Attendu que par acte du 21 octobre 1999, Mme X... a confié à M. Y... en dépôt-vente un lot de bijoux de fantaisie ; que la convention prévoyait que les marchandises seraient réglées au fur et à mesure des ventes et qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant sera facturé à M. Y... ; que ce délai étant expiré sans que M. Y... ait réglé le prix des marchandises éventuellement vendues ou restitué le stock invendu, Mme X... a sollicité sa condamnation à lui payer ce prix ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'obligation pour M. Y... de payer les bijoux qui lui ont été confiés a été contractée sous la condition suspensive qu'il n'ait pas restitué les bijoux invendus au terme d'un délai de six mois sans règlement ; que cette condition est purement potestative dès lors qu'elle fait dépendre l'exécution de cette obligation d'achat du non retour du stock qui dépend de la volonté discrétionnaire de M. Y... de faire ou non réaliser ;
Attendu qu'en statuant ainsi, quand le débiteur était tenu d'une obligation alternative de restitution en nature ou en valeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 4 965,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2000 ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de cassation seront supportés par M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.