AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt n 129 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 février 2006, qui, statuant sur une demande d'annulation d'actes de la procédure dans l'information suivie contre Linda X..., épouse Y..., Thomas Z... et Russel A... pour blanchiment en relation avec un trafic de stupéfiants, a ordonné la réouverture des débats aux fins de saisine de la juridiction spécialisée en application des articles 706- 73 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mars 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 206, 591 et 706-77 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation d'actes de procédure a, sans statuer sur cette demande, ordonné "la réouverture des débats aux fins de saisine de la juridiction spécialisée" ;
"aux motifs "qu'en application des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale, la juridiction spécialisée (pourrait) être saisie" et qu'il convenait "avant dire droit de renvoyer l'affaire pour permettre au ministère public de requérir, et aux parties de présenter leurs observations sur la saisine d'une juridiction spécialisée" ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait, à l'occasion de l'examen d'une requête déposée par une partie en application de l'article 173 du code de procédure pénale, statuer sur une question étrangère au contentieux de l'annulation, unique objet de saisine ;
"et alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait initier une procédure tendant à la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée en invitant le procureur général à présenter ses réquisitions et les parties leurs observations, la loi ne prévoyant pas cette possibilité procédurale ni celle, en tout état de cause, d'ordonner le dessaisissement de la juridiction au profit de la juridiction spécialisée";
Vu l'article 706-77 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement de la juridiction d'instruction de droit commun au profit de la juridiction spécialisée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, statuant sur une requête en annulation d'actes de l'information présentée par Thomas Z..., mis en examen pour blanchiment en relation avec un trafic de stupéfiants, la chambre de l'instruction, après avoir mis l'affaire en délibéré, a, par l'arrêt attaqué, "ordonné la réouverture des débats aux fins de saisine de la juridiction spécialisée" prévue par les articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir préalablement statué sur le bien-fondé des moyens de nullité proposés dans la requête présentée par la personne mise en examen, et alors que la juridiction d'instruction n'est compétente ni pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée dont l'initiative est réservée par l'article 706-77 du code précité au seul ministère public, ni pour enjoindre à ce dernier d'y procéder, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus;
D'où il suit que la cassation est encourue;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 129 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 2006 ;
DIT que ladite chambre demeure saisie de la requête en annulation d'actes de la procédure ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;