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11/05/2006 | FRANCE | N°06-81229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2006, 06-81229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vong Chanh,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 31 janvier 2006, qui, dans l'inform

ation suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vong Chanh,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 31 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Vong Chanh X... ;

"aux motifs que "l'information se poursuit, l'un des coauteurs, bien qu'identifié, n'ayant pu jusqu'alors être interpellé et une confrontation devant prochainement intervenir pour tenter de préciser le rôle de chacun des protagonistes -l'achèvement de la procédure devrait, dans ces conditions, pouvoir intervenir dans les quatre mois à venir (...) ; même s'il la minimise, le mis en examen ne conteste pas sa participation à l'infraction qui lui est reprochée ;

considérant qu'eu égard à l'extrême gravite de celle-ci, à l'origine du décès d'un être humain, commis par plusieurs hommes préalablement organisés et armés à cette fin, ainsi qu'à l'importance de la peine encourue, le maintien en détention de l'intéressé apparaît comme l'unique moyen, en l'état actuel de la procédure, d'éviter toute concertation frauduleuse entre les co-auteurs dont l'un n'a pas encore été interpellé ou toute pression de l'un sur l'autre ou sur les témoins, de prévenir la réitération d'infractions de même nature et de garantir la représentation en justice de l'intéressé, dépourvu, par ailleurs, de tout ancrage professionnel ; qu'il convient, dès lors, que, pour ces mêmes motifs, une mesure de contrôle judiciaire, même stricte, ne pourrait qu'être insuffisante à satisfaire aux exigences définies par l'article 137 du code de procédure pénale, de confirmer la décision déférée" (arrêt page 4, 3 et 4, et page 5, 1 à 3) ;

"1 ) alors qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Vong Chanh X... en raison de "l'importance de la peine encourue", la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant ;

"2 ) alors qu'en déclarant, par des motifs dubitatifs, que l'achèvement de la procédure, au cours de laquelle une confrontation allait prochainement avoir lieu, devrait pouvoir intervenir dans un délai de quatre mois, et sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de Vong Chanh X... faisant valoir que c'était en raison de l'inertie du magistrat instructeur que cette confrontation, qu'il avait précédemment sollicitée, n'avait pas été diligentée, de sorte que l'exécution de cette mesure ne pouvait légalement justifier la prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, ainsi qu'à celles de l'article 145-3 du même code ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt relatif à la peine encourue par le mis en examen, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81229
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, 31 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2006, pourvoi n°06-81229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.81229
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