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11/05/2006 | FRANCE | N°06-80988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2006, 06-80988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z...
A... Amandio,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 6 janvier 2006

, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement portugai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z...
A... Amandio,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 6 janvier 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement portugais, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 5 , 696-15, 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 complétée par la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 133-2 et 133-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement portugais à l'encontre d'Amandio X...
Y...
Z...
A... ;

"aux motifs qu'Amandio X...
Y...
Z...
A... a fait parvenir un courrier à la chambre de l'instruction indiquant que son avocat portugais avait déposé une nouvelle requête et qu'il restait dans l'attente de savoir ce que décideraient les autorités portugaises ; qu'il n'a toutefois pas expliqué en quoi consistait cette requête dont il a joint une copie en langue portugaise non traduite ;

que faute d'information fournie par lui, la requête qu'il aurait déposée ne constitue pas une circonstance de nature à remettre en cause la demande d'extradition, et au motif que la peine prononcée n'est pas prescrite au regard notamment de la législation du pays requérant ;

"alors que, d'une part, statuant ainsi sans avoir préalablement invité la défense à produire la traduction en langue française du document portugais, la chambre de l'instruction a violé le principe de la contradiction et a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 696-4 du code de procédure pénale, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'infraction ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ; qu'en accordant l'extradition, sans justifier autrement que par une simple affirmation, de l'absence de prescription de la peine au regard de la législation portugaise, eu égard à l'ancienneté des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du rejet de ses prétentions contenues dans une lettre adressée au président de la chambre de l'instruction, dès lors que ce courrier ne répondait pas aux conditions exigées par l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ailleurs, en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, alors en vigueur, le demandeur ne peut être admis à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80988
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 06 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2006, pourvoi n°06-80988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80988
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