La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | FRANCE | N°05-87099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2006, 05-87099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt n° 757 de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en date du 2 novembre 2005, qui, a relaxé Stéphane X... du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'i

nvalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;

Vu le mémoire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt n° 757 de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en date du 2 novembre 2005, qui, a relaxé Stéphane X... du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour renvoyer Stéphane X... des fins de la poursuite, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'une attestation, en date du 5 septembre 2004, a bien été remise à ce dernier par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République de Lyon, selon laquelle la situation administrative du prévenu est parfaitement régulière, malgré l'annulation de son permis de conduire français ; que les juges ajoutent qu'il en résulte que l'intéressé a pu légitimement croire qu'il était autorisé à conduire avec son permis international, même s'il est avéré que cette attestation lui a été remise par erreur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'erreur de droit au sens de l'article 122-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87099
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ERREUR - Erreur sur le droit - Domaine d'application - Attestation remise par un agent de police judiciaire.

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Erreur sur le droit - Attestation remise par un agent de police judiciaire

Caractérise l'erreur de droit, au sens de l'article 122-3 du code pénal, une attestation remise au prévenu par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions d'un vice-procureur de la République, selon laquelle la situation administrative du prévenu est parfaitement régulière malgré l'annulation de son permis de conduire français. Dès lors, l'intéressé a pu légitimement croire qu'il était autorisé à conduire avec son permis international, même s'il est avéré que cette attestation lui a été remise par erreur.


Références :

Code pénal 122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2006, pourvoi n°05-87099, Bull. crim. criminel 2006 N° 128 p. 474
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 128 p. 474

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Sassoust.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award