AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt n° 583 de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 2 novembre 2005, qui a relaxé Stéphane X... du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, des articles 567 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-5 du Code de la route, 5 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen, ensemble défaut de base légale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le permis de conduire de Stéphane X... a été invalidé en raison du retrait de la totalité de ses points ; que cette décision lui a été notifiée le 14 février 2003 ;
Attendu que, les 17 mars, 14 juin et 21 juin 2004, l'intéressé a été verbalisé à la suite d'infractions routières et poursuivi du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;
Attendu que, pour renvoyer Stéphane X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que la délivrance, avant l'annulation de son permis français, d'un permis de conduire étranger homologué selon les dispositions de la Convention sur la circulation routière de Genève, en date du 19 septembre 1949, permet à son titulaire de conduire, dès lors que, l'Etat français ne lui a pas retiré le droit de faire usage de son permis de conduire international ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sur le fondement erroné d'un texte abrogé et remplacé par la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et sans rechercher si, en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, le permis de conduire internationnal délivré le 21 février 2000 était valable à la date des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 novembre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;