AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Madani,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 juin 2005, qui a rejeté sa requête sollicitant le bénéfice de grâces collectives ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-3, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Madani X... est exclu du bénéfice des décrets de grâces collectives des 10 juillet 2002 et 9 juillet 2003 ;
"aux motifs que " Madani X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 12 décembre 2001, à la peine de quinze années de réclusion criminelle pour des faits d'homicide volontaire, de violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'I.T.T. avec l'usage ou la menace d'une arme et détention d'arme et de munitions de 4ème catégorie sans autorisation, faits commis le 7 avril 1997 à Versailles ; qu'en application des dispositions de l'article 132-3 du code pénal, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs infractions sont en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que, s'il existe plusieurs peines de même nature, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; qu'en l'espèce une seule peine a été prononcée pour trois infractions en concours mais de nature différente ; que la cour d'assises a volontairement rejeté la faculté que lui laissait l'article 132-3, 1er alinéa, de prononcer plusieurs peines ; que cette peine a donc pris le caractère d'une peine indivisible ; que l'exécution des peines de nature différente devenues ainsi indivisibles a lieu simultanément ;
qu'elle est donc subordonnée à la survivance de la peine la plus forte ; que, tant que la peine la plus forte n'est pas purgée, les autres peines ne peuvent être considérées comme exécutées ; que la peine pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ne peut donc être dissociée de la peine la plus forte et ne peut être considérée comme purgée ; que, dès lors, la requête en bénéfice des décrets de grâces collectives du 10 juillet 2002 et du 9 juillet 2003 au motif que la peine " excluante " aurait été purgée, ne peut qu'être rejetée " ;
"alors qu'aux termes de l'article 132-3, alinéa 2, du code pénal, chaque peine prononcée pour des infractions en concours dans la limite du maximum légal le plus élevé " est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles " ; qu'en application des dispositions de ce texte, la peine pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, infraction excluante du bénéfice des décrets de grâces collectives du 10 juillet 2002 et du 9 juillet 2003, était purgée depuis le 13 juillet 2002, date à laquelle le maximum légal applicable à cette infraction a été atteint ; qu'à la date visée par les décrets, Madani X..., qui n'était détenu qu'en exécution de la peine afférente à l'infraction d'homicide volontaire, non-excluante, pouvait donc bénéficier des décrets de grâces collectives" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Madani X..., détenu depuis le 9 avril 1997, a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle, pour meurtre, violences avec arme sur personnes dépositaires de l'autorité publique et détention d'arme et de munitions ;
Attendu que, pour rejeter la requête de l'intéressé, qui sollicitait le bénéfice des décrets de grâces collectives des 10 juillet 2002 et 9 juillet 2003 en soutenant qu'en application de l'article 132-3, alinéa 2, du code pénal, la peine pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, infraction l'excluant du bénéfice desdits décrets, était purgée depuis le 13 juillet 2002, date à laquelle le maximum légal applicable à cette infraction avait été atteint, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'une peine unique et indivisible a été prononcée pour des infractions en concours, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;