AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'obligation pour la partie qui interjette appel du jugement fixant une indemnité d'expropriation de déposer son mémoire dans les deux mois de l'appel à peine de déchéance constituant une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la cour d'appel, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen en ce qu'il est formé par M. X... ci-après annexé :
Attendu qu'ayant soutenu devant la cour d'appel que le délai de deux mois dont il disposait pour déposer son mémoire commençait à courir le jour où le greffe avait reçu sa déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X... est irrecevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen en ce qu'il est formé par Mme Y... et par M. Z... :
Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt de constater la déchéance de leurs appels alors, selon le moyen, que le droit au procès équitable postule que le délai ne court que du jour où la partie qui est tenue de l'observer a connaissance de l'événement qui le fait courir ; que dans l'hypothèse où le point de départ d'un délai est fixé au jour de la réception d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception, ce délai ne peut courir que du jour où la partie qui doit respecter le délai est informée de la date de réception du pli soit par le greffe destinataire du pli, soit par les services de la poste ; qu'au cas d'espèce les juges du fond ont fait courir le délai de deux mois du jour où les plis recommandés contenant les appels ont été reçus au greffe, quand le délai de deux mois ne pouvait courir que du jour où les auteurs des appels ont été informés, soit par le greffe, soit par les services de la poste, de la date de réception de leurs plis ; d'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles R. 13-48 et R. 13-49 du Code de l'expropriation, 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les appelants avaient adressé leurs mémoires au greffe de la cour d'appel postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception par le greffe de la juridiction de première instance de leur appel formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a retenu à bon droit que les consorts Y... et Z... étaient déchus de leurs appels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et M. X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.