AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 315-4 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article R 315-47 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2005) qu'en 1987, un arrêté municipal a, après enquête publique, modifié le cahier des charges d'un lotissement autorisé en 1961 pour le mettre en concordance avec le plan d'occupation des sols ; qu'en 2002, la société civile d'attribution du Coullet a acquis un lot dans ce lotissement ; qu'en 2003, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rif-Nel et neuf copropriétaires colotis, soutenant que cette société édifiait sur son lot un immeuble non conforme au cahier des charges modifié, l'ont assignée en suspension de travaux et en démolition ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'acte de vente de ce lot reprend le cahier des charges de 1961, qu'en signant l'acte de vente, l'acquéreur avait accepté d'acquérir aux conditions du cahier des charges et avec ses limitations, que l'arrêté de mise en concordance ne faisait l'objet d'aucune publication lors de l'acte d'acquisition de son lot par la société, qu'aucune assemblée générale des colotis n'avait accepté cette modification du cahier des charges et que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2003, il avait été expressément décidé que les règles du cahier des charges non modifié restaient en vigueur et opposables aux colotis ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'arrêté de mise en concordance n'avait pas été régulièrement publié postérieurement à l'acquisition de son lot par la société, ce qui le rendrait opposable à tous les colotis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rif-Nel, la SCI Palestro, Mmes X..., Y..., Z... et MM. A..., Z... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rif-Nel, la SCI Palestro, Mmes X..., Y..., Z... et MM. A..., Z... et B... ; condamne, ensemble, la SCI Palestro, Mmes X..., Y..., Z..., MM. A..., Z..., B... et Mme C... à payer à la SCA du Coullet la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.