AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2005) qu'une ordonnance sur requête ayant autorisé Mme X... à faire constater l'adultère de M. Y..., celui-ci a en a demandé la rétractation ; qu'un juge des référés a accueilli la demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de référé et d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête, alors, selon le moyen :
1 / que le juge qui, sur requête, désigne un huissier de justice pour procéder à un constat d'adultère, est seul compétent pour connaître en référé de la demande de rétractation de son ordonnance ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par ordonnance du 8 juin 2004, Mme Z... a désigné M. A..., huissier de justice, aux fins d'établir l'adultère de M. Y... et, que par ordonnance de référé du 16 septembre 2004, Mme B... a prononcé la rétractation de cette ordonnance ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Mme X... aux motifs qu'il ne résulte pas de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile, que le juge de la rétractation ne puisse être que celui qui a autorisé la mesure critiquée, quand le juge qui, sur requête, a autorisé un constat d'adultère est seul compétent pour connaître en référé de la demande de rétractation de son ordonnance, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que Mme X... exposait dans ses conclusions d'appel qu'en sa qualité d'ascendant héritier réservataire, elle avait un intérêt personnel et moral à être protégée ; qu'ainsi la mesure par elle sollicitée tendait à sa propre protection en cette qualité ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt personnel et direct pour solliciter un constat d'adultère, sans s'exprimer sur son intérêt moral et pécuniaire en sa qualité d'ascendant, héritier réservataire de sa fille, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'il ne résulte pas de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile, que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'intérêt à agir de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.