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11/05/2006 | FRANCE | N°05-14425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2006, 05-14425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 février 2005), que la société civile immobilière Le Mont Blanc Marnaz (la SCI), ayant entrepris la réalisation d'un immeuble, a conclu avec M. X..., architecte, une convention de coordination sécurité santé ; qu'après exécution, ce professionnel a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de ses honoraires ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 235-7 du Code du travail ;

Att

endu qu'avant le début des travaux un plan particulier de sécurité et de protection de la san...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 février 2005), que la société civile immobilière Le Mont Blanc Marnaz (la SCI), ayant entrepris la réalisation d'un immeuble, a conclu avec M. X..., architecte, une convention de coordination sécurité santé ; qu'après exécution, ce professionnel a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de ses honoraires ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 235-7 du Code du travail ;

Attendu qu'avant le début des travaux un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé au coordonnateur par chacune des entreprises ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le registre journal est excessivement concis et ne correspond pas précisément à l'objet de la mission du coordonnateur, que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est nettement insuffisant, et que M. X... ne justifie donc pas avoir réalisé complètement ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé ne relève pas du coordonnateur, mais des entrepreneurs, et par des motifs qui ne suffisent pas à justifier le rejet de la totalité de la demande d'honoraires de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit M. X... recevable à agir au titre du contrat du 20 avril 1999, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la SCI Le Mont Blanc Marnaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Mont Blanc Marnaz à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-14425
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Travail réglementation - Coordination en matière de sécurité et de santé - Plan particulier de sécurité et de protection de la santé - Etablissement - Auteur - Détermination.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Travaux de bâtiment et de génie civil - Coordination en matière de sécurité et de santé - Plan particulier de sécurité et de protection de la santé - Etablissement - Auteur - Détermination

Par application de l'article L. 235-7 du code du travail, l'établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé ne relève pas du coordonnateur mais des entrepreneurs.


Références :

Code du travail L235-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2006, pourvoi n°05-14425, Bull. civ. 2006 III N° 117 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 117 p. 99

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14425
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