AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
19 / de la société AGF-IART, société anonyme dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75002 Paris,
20 / de la société L'Auxiliaire, dont le siège est 50, cours Franklin Roosvelt, BP 69413 Lyon Cedex,
21 / de la société Bureau Véritas, société anonyme dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense, 92090 Courbevoie Cedex 44,
22 / de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est 7, rue de Madrid, 75008 Paris,
23 / de la société Groupama Alpes Méditerranée, dont le siège est 24, Parc Club du Golf, Zone d'activités de Pichaury, 13856 Aix-les-Milles Cedex 3,
24 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
25 / de la société civile professionnelle (SCP) Bécheret-Thierry, dont le siège est 3 à 7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme ICS Assurances,
26 / de la société Aubasem, dont le siège est 4, rue Mireille Lauze, 13400 Aubagne,
défendeurs à la cassation ;
La SCP Bécheret-Thierry, ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 octobre 2005, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2006, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Arpèges du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2004), que la société Aubasem a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et du Bureau Berim, assuré auprès de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), confié à la société Sormae, la construction d'un groupe d'immeubles ; que la société Sormae a sous-traité une partie des lots ; que des désordres étant apparus, la société Aubasem et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Arpèges ont assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu que la société Aubasem avait, en qualité de maître d'ouvrage tenu à garantie à l'égard de ses acquéreurs, un intérêt personnel et direct à agir en réparation de désordres affectant les parties communes, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Aubasem avait intenté son action en qualité de maître de l''ouvrage et non de syndic de la copropriété et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice direct, la cour d'appel, devant qui il n'était pas soutenu que la société, restée copropriétaire de lots, aurait agi en réparation de vices affectant indivisiblement les parties privatives et les parties communes, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait avoir interrompu le délai de forclusion décennale au nom du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 2223 du Code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;
Attendu, que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités de liquidateur de la société ICS, venant aux droits de la société Sprinks, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription décennale ;
Qu'en statuant ainsi à l'égard de toutes les parties à l'instance alors qu'il résultait des conclusions que certaines d'entre elles n'avaient pas opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du liquidateur et que l'obligation des différents constructeurs n'a pas de caractère indivisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie décennale formée par la SCP Bécheret-Thierry, liquidateur de la société ICS, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Arpèges à Aubagne aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Arpèges à payer la somme de 1 000 euros à la SMABTP, à la société Baret et la société Auxiliaire d'entreprise Méditerranée, ensemble, la somme de 1 000 euros à la société Atlantic, la somme de 1 000 euros à la société Groupama Alpes Méditerranée, la somme de 1 000 euros au Bureau Véritas, la somme de 1 000 euros à la société AGF, la somme de 1 000 euros à la SCP Bécheret et Thierry, ès qualités, la somme de 1 000 euros à M. X... et la MAF, ensemble, la somme de 1 000 euros au Bureau Berim et la CIAM, ensemble ; rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.